Arrêt nº 1B 69/2011 de Ire Cour de Droit Public, 4 mars 2011

Date de Résolution 4 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_69/2011

Arrêt du 4 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Yann Arnold, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

détention pour des motifs de sûreté,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 février 2011.

Faits:

A.

A.________ a été arrêté le 5 juin 2009 dans le cadre d'une instruction portant sur un important trafic de stupéfiants. Il se trouve depuis lors en détention. La Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé la détention préventive du prénommé à plusieurs reprises, en raison notamment d'un risque de fuite. Elle l'a renvoyé en jugement par ordonnance du 13 juillet 2010. Le 8 novembre 2010, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a complété ses réquisitions du 5 mai 2010, en indiquant qu'il avait l'intention de requérir "une peine comprise entre 5 et 7 ans".

B.

Le 13 janvier 2011, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Genève la mise en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. Par ordonnance du 18 janvier 2011, ce tribunal a ordonné la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, en raison d'un risque concret de fuite. Le Tribunal pénal du canton de Genève a appointé l'audience de jugement les 15 et 16 mars 2011.

A.________ a recouru contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contraintes auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour cantonale), en invoquant une violation du principe de la célérité. Par décision du 9 février 2011, cette autorité a rejeté le recours, considérant en substance que les principes de la célérité et de la proportionnalité étaient respectés.

C.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de constater que sa mise en détention pour des motifs de sûreté est illégale et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Cour cantonale ne s'est pas déterminée. Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.

Considérant en droit:

  1. Les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

  2. Le...

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