Arrêt nº 2C 723/2010 de IIe Cour de Droit Public, 14 février 2011

Date de Résolution14 février 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_723/2010

{T 0/2}

Arrêt du 14 février 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Oana Halaucescu, avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest VD, 1180 Rolle.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 août 2010.

Faits:

A.

X.________, ressortissant albanais né en 1975, est entré en Suisse le 1er avril 1998 et a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Le prénommé ayant disparu sans laisser d'adresse, l'Office fédéral des réfugiés a, par décision du 19 juin 1998, déclaré sa demande irrecevable et prononcé son renvoi de Suisse. X.________ n'a cependant pas quitté le pays.

Le 1er mai 2000, X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 164 jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; il a en outre été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 5 ans.

Le 6 juillet 2000, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de Y.________, ressortissante suisse avec laquelle il avait un enfant, A.________, née en 2000.

Par courrier du 15 mai 2001, le Service de la population du canton de Vaud a adressé un sérieux avertissement au prénommé, en relevant qu'au vu de son comportement, il serait en droit de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A titre tout à fait exceptionnel, il y renonçait, du fait de sa vie commune avec Y.________ et de leur enfant commun. Le dossier a été transmis à l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations), qui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, par décision du 12 juillet 2001. X.________ a recouru à l'encontre de ce prononcé.

Le 30 juillet 2001, X.________ a épousé Y.________.

Le 12 décembre 2001, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral des étrangers du 12 juillet 2001. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 25 avril 2002 et X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 17 juillet 2002.

Les époux X.________ ont eu un second enfant, B.________, née en 2003.

Le 12 juillet 2004, X.________ a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 900 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété et circulation sans permis.

Par décision du 26 février 2007, le Service de la population a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de X.________ en autorisation d'établissement, aux motifs que celui-ci avait bénéficié de prestations de l'aide sociale pour un montant total de 190'540 fr. 70 et qu'il faisait l'objet de trois poursuites en cours et de neuf actes de défaut de biens pour une somme totale de 36'782 fr. 80.

Le 27 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 294 jours de détention préventive, pour contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en raison d'un trafic d'environ 500 grammes d'héroïne, peine suspendue au profit d'un placement dans un établissement spécialisé. Dans le cadre de cette procédure, le prénommé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique.

Après avoir donné à X.________ la possibilité de s'exprimer, le Service de la population a, par décision du 15 mai 2009, refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

B.

X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).

Le 7 septembre 2009, une plainte pénale a été déposée contre X.________ pour lésions corporelles simples dans un établissement public.

Selon un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2009, la garde des enfants A.________ et B.________ a été retirée à leurs parents et confiée au Service de la protection de la jeunesse, le père et la mère bénéficiant d'un droit de visite.

Afin d'être renseigné sur les conséquences d'un départ de Suisse de X.________ sur la situation et l'avenir de ses deux enfants, le juge instructeur du Tribunal cantonal s'est adressé aux services compétents du canton de Vaud. Le 28 janvier 2010, le chef de l'Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) de l'Ouest vaudois l'a informé que la situation des enfants était connue de son service depuis le 1er mars 2000 (sic), que les deux enfants avaient été placées au Foyer de Cour à Lausanne dès le 9 avril 2009 en raison des difficultés personnelles de chacun des parents et de leurs importants...

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