Arrêt nº 1C 333/2010 de Ire Cour de Droit Public, 16 février 2011

Date de Résolution16 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_333/2010

Arrêt du 16 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,

Reeb et Raselli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat,

recourant,

contre

Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, représenté par Me Edmond de Braun, avocat,

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des forêts, de la faune et de la nature, chemin de la Vulliette 4, Chalet-à-Gobet, 1014 Lausanne,

Département des infrastructures du canton de Vaud, Service immeubles, patrimoine et logistique, Section monuments et sites, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,

Municipalité de Veytaux, représentée par Me Jean Heim, avocat.

Objet

remise en état hors zone à bâtir,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2010.

Faits:

A.

A.________ a acquis le 3 juin 2002 la parcelle n° 315 de la commune de Veytaux, située dans une clairière au lieu-dit Pra Forney, en zone agricole. Il s'y trouve un chalet d'alpage construit en 1876 et transformé, dès 1960, pour y accueillir des camps de vacances. Un étage de combles avait alors été créé, avec diverses ouvertures, de même qu'une annexe. En 1984, l'étage de combles a été prolongé sur tout le bâtiment, des lucarnes ont été ajoutées et un sous-sol a été aménagé. En 1985, un funiculaire a été réalisé, d'une longueur de 200 m, reliant le chalet à la route située en contrebas. Cette installation a fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et la commune de Veytaux, reconduite en 1990. Des travaux ont encore été effectués en 1992-1993 (réfection du toit en tavillons, réaménagement des dortoirs à l'étage et création de lucarnes).

Après acquisition de l'immeuble par A.________, la convention concernant le funiculaire a été renouvelée en 2002 pour cinq ans. Le 15 août 2003, une demande d'autorisation de construire a été déposée, portant notamment sur l'agrandissement et l'ajout de fenêtres et de lucarnes et la création d'un balcon continu en façade ouest. Au mois d'octobre 2003, A.________ a reçu l'autorisation de remettre en état le funiculaire. La gare d'arrivée a été remplacée par un bâtiment comprenant les machines et deux locaux dont un dépôt, construction dont l'autorité a exigé la mise à l'enquête. De nouveaux plans de transformation du chalet ont été déposés en juillet 2004, tenant partiellement compte des objections émises le 18 juin précédent par le Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT). Le 30 septembre 2004, le propriétaire s'est adressé au SAT en indiquant que les travaux étaient en cours et que le représentant du SAT avait déclaré, lors d'une visite des lieux, qu'une autorisation serait prochainement délivrée.

Dans sa synthèse du 7 mars 2005, la Centrale des autorisations CAMAC a fait état du refus du SAT de délivrer l'autorisation cantonale spéciale pour une construction hors zone à bâtir. Le SAT relevait que le nouveau projet ne tenait pas suffisamment compte des objections précitées relatives notamment à la forme des fenêtres du rez, à la suppression d'une porte-fenêtre, à l'interruption du balcon et au maintien de la taille des lucarnes. L'identité du bâtiment n'était plus respectée. Cette décision n'a été communiquée par la commune que le 26 août 2005 à A.________, lequel a réagi en invoquant l'accord verbal du représentant du SAT.

B.

Par décision du 4 mars 2008, le Service du développement territorial (SDT, qui a succédé au SAT) a constaté, après une visite des lieux du 23 juin 2006, d'importantes transformations qui dépassaient le potentiel d'agrandissement autorisé par l'art. 24c LAT et ne respectaient pas l'identité du bâtiment. Les mesures de remise en état suivantes ont été ordonnées: la couverture du toit en ardoise devait être remplacée par la couverture d'origine en tavillons; les surcombles, créés lors du remplacement de la charpente et accessibles par un escalier intérieur, devaient être démolis; les nombreux velux et surfaces vitrées sur le toit devaient être supprimés, à l'exception des ouvertures existantes avant 2002; les lucarnes devaient être restaurées selon l'état en 2000. L'ensemble devait être rétabli jusqu'au 31 décembre 2008. Le SAT avait également constaté qu'une annexe (couvert sur fontaine) avait été reconstruite et agrandie, qu'un nouveau bâtiment d'arrivée du funiculaire avait été réalisé, en bois et métal et qu'une terrasse avait été aménagée autour du bâtiment. L'agrandissement des surfaces habitables et annexes devait faire l'objet d'une demande de permis de construire pour le 30 juin 2008. La mise hors service du funiculaire a en outre été ordonnée jusqu'au dépôt d'une demande d'autorisation provisoire soumise à diverses conditions.

A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Celle-ci a procédé à une inspection locale et a suspendu temporairement la cause pour permettre une conciliation, qui n'a pas abouti.

Par décision du 31 juillet 2009, le SAT a adressé à la commune de Veytaux, en tant que propriétaire, l'ordre de mettre hors service le funiculaire, aux mêmes conditions que celles imposées à A.________, ainsi que de démolir un couvert à voiture de 72 m² créé sans autorisation. La commune ainsi que A.________ ont également recouru contre cette décision.

C.

Par arrêt du 3 juin 2010, la CDAP a partiellement admis les recours, après avoir rejeté une demande...

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