Arrêt nº 1B 66/2011 de Ire Cour de Droit Public, 16 février 2011

Date de Résolution16 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_66/2011

Arrêt du 16 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

recourants,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, refus de suivre,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par ordonnance du 9 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte pour dénonciation calomnieuse et abus d'autorité que A.________ et B.________ avaient déposée le 28 octobre 2010 contre C.________, juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

    Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette décision qu'il a confirmée au terme d'un arrêt rendu le 22 décembre 2010 et notifié aux parties le 14 janvier 2011.

    Par acte du 12 février 2011, A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du juge d'instruction du 9 novembre 2010 et contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 22 décembre 2010.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

  2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

    Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de refus de suivre du juge d'instruction du 9 novembre 2010, faute de décision attaquable (cf. art. 80 al. 1 LTF). Vu son issue, la question de savoir s'il satisfait aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut demeurer indécise.

    L'arrêt attaqué a été rendu le 22 décembre 2010, de sorte que la qualité pour recourir des époux A.________ et B.________ doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 132 al. 1 in fine LTF (cf. arrêt 1B_37/2011 du 4 février 2011 consid. 1; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 p. 98).

    Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la victime si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les...

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