Arrêt nº 1B 421/2010 de Ire Cour de Droit Public, 17 février 2011

Date de Résolution17 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_421/2010

Arrêt du 17 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,

intimée.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par ordonnance pénale du 1er juillet 2010, la juge d'instruction du Valais central, B.________, a inculpé A.________ de mauvais traitement infligé aux animaux, de dommages à la propriété et d'injure.

    A.________ a déposé en date des 15 juillet et 28 octobre 2010 une requête de récusation de cette magistrate, que le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejetée dans la mesure de sa recevabilité au terme d'un prononcé rendu le 9 décembre 2010.

    A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal fédéral le 19 décembre 2010.

    Par ordonnance du 28 décembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité à verser une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 17 janvier 2001. Cette ordonnance précisait que le défaut de paiement de cette avance n'était pas considéré comme un retrait du recours et qu'un tel retrait devait être déclaré par écrit.

    Aucun versement n'étant intervenu dans le délai, un nouveau délai non prolongeable au 7 février 2011 a été accordé le 27 janvier 2011 au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais requise.

    A.________ a répondu le 2 février 2011 qu'il n'entendait en l'état ni retirer son recours ni versé l'avance de frais et qu'il allait "attendre une avancée de l'instruction avant de prendre toute décision concernant ce recours".

    A.________ n'a ni fourni l'avance de frais, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire dans le délai fixé au 7 février 2011.

  2. Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si...

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