Arrêt nº 1B 56/2011 de Ire Cour de Droit Public, 17 février 2011

Date de Résolution17 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_56/2011

Arrêt 17 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet

refus d'un congé,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Le 6 novembre 2010, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a refusé d'accorder à X.________, alors en détention provisoire à la Prison centrale de Fribourg, le congé qu'il avait sollicité pour les 11 et 12 décembre 2010.

    Statuant par arrêt du 7 janvier 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a constaté que le recours interjeté contre cette décision par X.________ le 13 décembre 2010 était sans objet et a rayé la cause du rôle.

    X.________ a, par acte du 8 février 2011, recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

  2. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.

    Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).

    La Chambre pénale a déclaré le recours sans objet parce qu'il avait été déposé le jour suivant le week-end visé par la demande de congé de sorte que le recourant n'avait plus d'intérêt pratique à obtenir l'annulation de la décision négative du juge de police. Elle a relevé par...

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