Arrêt nº 1B 22/2011 de Ire Cour de Droit Public, 17 février 2011
Date de Résolution | 17 février 2011 |
Source | Ire Cour de Droit Public |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_22/2011
Arrêt du 17 février 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président
Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
refus d'ouvrir l'action pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
-
Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir une action pénale à la suite de la plainte déposée le 7 avril 2010 par X.________ en raison d'irrégularités et d'autres violations de ses droits prétendument subies lors de son arrestation le 2 février 2010, puis au cours de son incarcération aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse ainsi que du vol allégué de ses affaires par le personnel de la prison. Cette ordonnance a été notifiée au plaignant par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée dans la plainte et qui correspond à celle du domicile de sa fiancée. N'ayant pas été retirée dans le délai de garde venu à échéance le 19 juillet 2010, cette lettre a été retournée à son destinataire avec la mention "non réclamé". Une seconde tentative de communication effectuée le 28 septembre 2010 par la même voie a échoué.
X.________, qui affirme avoir pris connaissance de l'ordonnance précitée en date du 29 octobre 2010 alors qu'il était détenu à la Prison centrale, a déposé un mois plus tard un recours contre cette décision que la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010.
Par acte du 14 janvier 2001 remis à la poste le 17 janvier 2011, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire limitée à la dispense des frais judiciaires.
La Chambre pénale a produit le dossier de la cause et renoncé à se déterminer. Le Ministère public du canton de Fribourg conclut au rejet du recours.
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Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
La Chambre pénale a rappelé les principes qui régissent la notification des actes judiciaires expédiés par pli...
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