Arrêt nº 6B 779/2010 de Tribunal Fédéral, 8 février 2011

Date de Résolution 8 février 2011

6B_779/2010 (08.02.2011) Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_761/2010, 6B_779/2010

Arrêt du 8 février 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

6B_761/2010

X.________, représenté par

Me Reza Vafadar, avocat,

recourant,

contre

  1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

  2. Y.________, représenté par

    Me Robert Assaël, avocat,

  3. Z.________, représenté par

    Me Saskia Ditisheim, avocate,

    intimés,

    et

    6B_779/2010

    Y.________, représenté par

    Me Robert Assaël, avocat,

    recourant,

    contre

  4. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

  5. X.________, représenté par

    Me Reza Vafadar, avocat,

    intimés.

    Objet

    6B_761/2010

    Brigandage; confiscation,

    6B_779/2010

    Brigandage,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 26 juillet 2010.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu Z.________ et Y.________ coupables de tentative d'escroquerie et les a condamnés à quinze mois de privation de liberté avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans. En outre, le Tribunal a ordonné la confiscation et l'allocation de onze billets de 1000 francs en faveur de la partie civile, X.________.

    B.

    Statuant sur les pourvois en appel de Z.________, Y.________ et X.________, aux termes d'un arrêt rendu le 26 juillet 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a reconnu les deux premiers nommés coupables de complicité de brigandage, annulé dans cette mesure le jugement attaqué et confirmé ce dernier pour le surplus. En revanche, elle a écarté le pourvoi de la partie civile considérant que les conclusions de celle-ci tendant à l'aggravation de la qualification de l'infraction à charge des condamnés étaient irrecevables. Cet arrêt est fondé sur les principaux éléments de faits suivants.

    B.a Au cours du mois de décembre 2005, A.________, qui était à la recherche depuis plusieurs mois d'investisseurs intéressés à placer des capitaux dans sa boulangerie industrielle, a été contacté dans ce but par B.________. En échange de son financement, ce dernier a souhaité effectuer une importante opération de change. De fait, A.________ a organisé à l'hôtel Noga Hilton de Genève une rencontre entre B.________ -venu assisté par son prétendu avocat, Z.________- et X.________, agent de change.

    B.b Lors d'une nouvelle entrevue tenue en janvier 2006 dans le même établissement, B.________, accompagné cette fois-ci par son supposé cousin appelé "C.________", et X.________ ont convenu d'une opération de change portant sur 500'000 francs suisses contre 350'000 euros.

    B.c Le 9 janvier 2006, B.________ a informé A.________ du fait que "C.________" se rendrait le lendemain à Genève pour procéder à l'opération de change convenue. Le 10 janvier 2006, "C.________" a fixé rendez-vous à A.________ dans le lobby de l'hôtel ICC Mövenpick où le prénommé s'est rendu en compagnie de X.________, alors protégé par deux gardes du corps. A son arrivée sur place, "C.________" a expliqué qu'il n'était pas encore en possession des 500'000 francs suisses et, prétextant se sentir incommodé par la présence des gardes du corps, a obtenu leur renvoi. X.________ a ensuite quitté les lieux dans l'attente de la transaction.

    B.d Peu après, "C.________" a informé A.________ du fait qu'il avait reçu les francs suisses et que l'opération de change pouvait s'effectuer. X.________ est alors retourné à l'hôtel - sans la protection de gardes du corps - où il a retrouvé "C.________". A l'invitation de ce dernier, X.________ est monté à bord d'une voiture de marque BMW où "C.________" lui a montré le contenu d'une mallette remplie apparemment de billets de banque suisses. Devant le refus de X.________ de procéder à l'opération de change dans ces conditions, "C.________" est sorti du véhicule avant de réclamer sa sacoche à X.________. Après s'être brièvement entretenu avec le chauffeur, il a alors violemment bousculé et donné un coup à X.________ avant de lui arracher la mallette contenant les 350'000 euros. "C.________" et son acolyte se sont alors enfuis au moyen d'une automobile de marque Alfa Romeo stationnée à proximité.

    B.e Au cours de l'enquête, des empreintes digitales ont été relevées sur la bandelette d'une liasse de faux billets retrouvés dans la BMW, de même que des traces AND sur le volant du véhicule et sur un manteau abandonné sur la banquette arrière. Ces indices ont permis de confondre Y.________ pour avoir convoyé B.________ de Paris à Annemasse et fourni les fausses...

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