Arrêt nº 4A 270/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 21 janvier 2011

Date de Résolution21 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_270/2010

Arrêt du 21 janvier 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

Etat de Genève,

Commune de N.________,

représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat,

défendeurs et recourants,

contre

les hoirs de feu Lucienne A.________, soit:

X.________ et six consorts,

représentés par Mes Justin Thorens et Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocats,

demandeurs et intimés.

Objet

constitution d'une servitude; dol et erreur essentielle

recours contre les arrêts rendus le 14 novembre 2007 et le 25 mars 2010 par la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.

A.________ est décédée le 11 mars 2010 à l'âge de nonante-six ans. Elle n'avait pas d'enfants et elle laisse pour héritiers plusieurs neveux et nièces.

La défunte était propriétaire d'un domaine agricole dans la commune de N.________. Elle était agricultrice et avait dirigé l'exploitation de son domaine dès les années 1950. Certaines parcelles sont actuellement classées en zone agricole, en principe inconstructible; les autres se trouvent dans le périmètre du village de N.________, classé en zone de construction 4B protégée, destinée à recevoir des maisons d'habitation comportant en principe plusieurs logements (art. 19 al. 2 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987).

Réalisée en 1994 sur mandat des autorités cantonales et communales, une étude de l'aménagement de N.________ a recommandé le transfert de diverses parcelles de la zone 4B protégée à la zone agricole, afin de préserver le caractère agreste du village. Le terrain constructible de A.________ était notamment visé. Les autorités organisèrent une réunion avec les auteurs de l'étude et les propriétaires concernés, le 10 mars 1995. Un cadre du Département cantonal des travaux publics et de l'énergie proposa alors à A.________, de préférence à une modification du plan de zones, la constitution d'une servitude de non-bâtir en faveur de l'Etat de Genève et de la commune de N.________. Cette solution fut acceptée par cette propriétaire, qui refusait toute vente de ses terrains pour la construction et souhaitait les conserver sans modification de leur affectation.

Par acte authentique passé le 22 décembre 1995 à la mairie de N.________, A.________ a constitué en faveur de l'Etat de Genève et de la commune de N.________, gratuitement, une servitude personnelle prohibant toute construction sur une surface de 4'110 m² de la parcelle n° 3266. Cette servitude grève actuellement la parcelle n° 6713 dans toute son étendue, soit sur 3'919 m², et la parcelle n° 6714 sur 191 m².

B.

A.________ fut hospitalisée dès le 24 juin 2002, puis hébergée en établissement médico-social jusqu'à son décès.

Par ordonnance du 26 juin 2003, l'autorité tutélaire a désigné Z.________ à la fonction de curateur de A.________, avec mission de gérer et administrer ses biens, encaisser ses revenus et la représenter envers ses créanciers. Le 18 mai 2005, l'autorité a désigné Me Justin Thorens, avocat, pour succéder à Z.________ dans la même fonction.

Le 3 novembre 2005, Me Thorens a fait savoir à l'Etat de Genève et à la commune de N.________ que sa pupille invalidait le contrat de constitution de servitude du 22 décembre 1995, au motif qu'elle n'était alors pas consciente de la valeur très importante de ses immeubles, ni de la dépréciation non moins importante qui résulterait de la servitude.

Le 13 janvier 2006, au nom de sa pupille, Me Thorens a promis de vendre la parcelle n° 6713 au prix de 3'100'000 fr.; d'après l'une des conditions convenues, ce contrat est subordonné à la radiation de la servitude de non-bâtir.

C.

Le 24 janvier 2006, au nom de A.________, Me Thorens a ouvert action contre l'Etat de Genève et la commune de Plan-les-Ouates devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Ce tribunal était requis de constater la nullité de l'acte constitutif et d'ordonner la radiation de la servitude de non-bâtir grevant les parcelles nos 6713 et 6714.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.

Le tribunal s'est prononcé par un premier jugement du 14 décembre 2006. Il a rejeté l'action au motif que Z.________ était en mesure de découvrir une éventuelle erreur de sa pupille dès sa désignation à la fonction de curateur, au mois de juin 2003, et que la déclaration d'invalidation communiquée plus d'un an après par Me Thorens, le 3 novembre 2005 seulement, était tardive.

La Cour de justice a statué le 14 novembre 2007 sur l'appel de la demanderesse. Elle a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Elle a condamné les défendeurs aux dépens de première instance et d'appel.

Après qu'il eut recueilli divers témoignages, le tribunal s'est prononcé par un nouveau jugement le 3 septembre 2009. Il a derechef rejeté l'action, cette fois au motif qu'au moment de souscrire l'acte constitutif de la servitude, la demanderesse ne se préoccupait pas de la valeur de ses terres et souhaitait seulement les maintenir durablement exemptes de constructions.

La Cour de justice a statué le 25 mars 2010 sur un deuxième appel de la demanderesse, entre-temps disparue. Accueillant l'action, elle a annulé le jugement et ordonné au conservateur du registre foncier de radier la servitude inscrite à la charge des parcelles nos 6713 et 6714.

D.

Agissant par la voie du recours en matière civile, l'Etat de Genève et la commune de N.________ requièrent le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 25 mars 2010 en ce sens que l'action soit rejetée.

Les hoirs de A.________, désormais demandeurs dans le procès, répondent conjointement au recours et concluent à son rejet.

E.

Contre la même décision, l'Etat de Genève et la commune de N.________ ont introduit une demande de révision que la Cour de justice a déclarée irrecevable par arrêt du 22 octobre 2010.

Considérant en droit:

  1. Le recours est dirigé d'abord contre l'arrêt du 25 mars 2010 qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière...

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