Arrêt nº 1B 38/2011 de Ire Cour de Droit Public, 17 février 2011

Date de Résolution17 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_38/2011

Arrêt du 17 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Philippe Oguey, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du Valentin 18, 1400 Yverdon-les-Bains.

Objet

détention préventive,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011.

Faits:

A.

A.________ a été arrêté le 18 août 2008 dans le cadre d'une instruction ouverte contre lui pour tentative de prise d'otage, subsidiairement tentative de séquestration qualifiée, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et contravention à la législation fédérale sur les armes. Il lui est en substance reproché d'avoir tenté, avec l'aide de deux comparses, d'enlever B.________, âgée de 77 ans, afin de lui extorquer une importante somme d'argent et de l'avoir violentée au cours de cette tentative infructueuse.

Le 17 décembre 2010, A.________ a requis sa mise en liberté provisoire. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le juge d'instruction) a rejeté cette requête par ordonnance du 23 décembre 2010, au motif qu'il existait un risque de récidive. Le juge d'instruction relevait que ce risque pourrait être pallié par un placement dans un foyer, mais qu'une telle mesure n'était pas envisageable en raison de la "féroce opposition" de l'intéressé. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Cette autorité a rejeté le recours par arrêt du 10 janvier 2011. Relevant qu'il y avait des charges suffisantes à l'encontre du prévenu, les juges cantonaux ont confirmé l'existence d'un risque de récidive en se fondant sur les antécédents de A.________ et sur les conclusions d'une expertise psychiatrique. Le placement en foyer constituait la seule mesure d'encadrement permettant de limiter le risque de récidive élevé présenté par l'intéressé, mais ce dernier s'y était opposé "avec virulence", de sorte que le maintien en détention s'imposait. Enfin, le principe de la proportionnalité demeurait respecté.

B.

A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en concluant à ce que l'ordonnance du juge d'instruction du 23 décembre 2010 soit réformée en ce...

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