Arrêt nº 4A 488/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 21 janvier 2011

Date de Résolution21 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_488/2010

Arrêt du 21 janvier 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,

recourant,

contre

Y.________,

représenté par Me Serge Métrailler, avocat,

intimé.

Objet

dommage consécutif à des lésions corporelles,

recours contre le jugement rendu le 1er juillet 2010 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.

Né en 1956, X.________ a travaillé depuis 1986 comme aide ferblantier/couvreur; il est marié et n'a plus d'enfants à charge; il n'a pas de formation; il est droitier. Depuis quelques années, il était employé auprès de l'entreprise de A.________ en étant payé à l'heure; il ne travaillait pas les jours de pluie; durant la saison morte, il était parfois mis à pied et timbrait au chômage. En 2001, son salaire horaire était de 26 fr. bruts, treizième salaire inclus.

En juin 2001, X.________ a consulté son médecin traitant en raison d'une grosseur au poignet gauche; celui-ci a diagnostiqué un ganglion et a pris rendez-vous pour son ablation auprès du Dr Y.________, spécialiste FMH en chirurgie. Convoqué le 8 octobre 2001, X.________ a fait la connaissance du chirurgien en salle d'opération; à la suite de l'intervention, le patient s'est plaint de paresthésie et d'une baisse de sensibilité. Le 4 janvier 2002, le Dr Y.________ lui a proposé une nouvelle intervention qui a eu lieu le 14 janvier suivant; par la suite, X.________ a perdu toute sensibilité dans la région de la base supérieure du pouce gauche et du thénar et s'est plaint de l'apparition de douleurs au niveau du poignet au mouvement et de perte de force. Le Dr Y.________ l'a opéré une troisième fois le 4 mars 2002.

X.________ a été en incapacité de travail à 100 % du 1er octobre 2001 au 10 février 2002, à 50 % du 11 février au 3 mars 2002, à 100 % du 4 mars au 21 avril 2002, puis à 50 % dès le 22 avril 2002. De l'avis de son médecin traitant, il était cependant apte à travailler à plein temps dans une activité adaptée, à savoir dans un emploi qui ne nécessitait pas le port de charges excédant 4 à 5 kg au bras gauche et 10 kg en tout. Après un délai d'attente de trois jours, il a perçu jusqu'au 31 octobre 2003 de l'assurance-maladie des indemnités de perte de gain correspondant à une rémunération horaire de 19 fr. 52 nets. Le 31 juillet 2003, son employeur l'a licencié pour le 31 octobre 2003, mais l'a finalement occupé jusqu'à la fin de l'année. Depuis le 1er janvier 2004, X.________ s'est inscrit au chômage à 50 % et a perçu des prestations jusqu'au 31 décembre 2005. De janvier à mars 2005, il a effectué un stage à 50 % dans un atelier de vélos et son travail a été apprécié. Du 12 mai au 23 décembre 2005, sous réserve du mois de septembre 2005, il a travaillé en qualité d'aide-couvreur auprès de A.________ pour des travaux d'entretien et de manutention à taux variable, pour un salaire horaire brut de 24 fr. 20. Ces revenus n'étant pas suffisants pour subvenir à ses besoins, il a recouru à l'aide sociale.

X.________ a fait une demande de prestations AI. Le 11 février 2005, l'AI a refusé son reclassement et l'aide au placement au motif que son manque à gagner n'atteignait pas le seuil exigé de 20 %. Par décision du 10 février 2005, confirmée tant sur opposition que sur recours, l'assurance a également refusé le versement d'une rente, considérant que X.________ disposait d'une capacité totale dans une activité simple et répétitive évitant le port de charges lourdes avec les bras, que son degré d'invalidité n'atteignait que 12 % et qu'il ne présentait aucune limitation liée à son état de santé l'entravant dans sa recherche d'emploi.

Le 7 octobre 2005, l'assureur RC du Dr Y.________ a versé 30'000 fr. à X.________, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité.

B.

Le 30 avril 2008, X.________ a ouvert une action tendant au paiement par le Dr Y.________ de 478'226 fr. avec intérêts; il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Y.________ a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 1er juillet 2010, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan, retenant l'absence de consentement éclairé du patient et, partant, l'obligation du médecin de réparer le dommage, a condamné le Dr Y.________ à verser à X.________ les montants de 14'547 fr. 55 (perte de gain actuelle), 18'862 fr. 25 (perte de gain future), 15'115 fr. 10 (perte de rente), 5'000 fr. (tort moral), 7'000 fr. (frais extrajudiciaires), le tout avec intérêts, sous déduction des 30'000 fr. versés par l'assureur RC le 7 octobre 2007 (sic) (ch. 1); elle a en outre prononcé que les frais de procédure et de jugement, par 32'300 fr., étaient mis à la charge de X.________ (ch. 2) et que celui-ci verserait au Dr Y.________ un montant de 22'300 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 24'350 fr. à titre de dépens (ch. 3).

C.

X.________ (le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme du chiffre 1 du jugement du 1er juillet 2010 en ce sens que le Dr Y.________ est son débiteur du montant de 435'860 fr. avec intérêts, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier pour nouveau jugement dans le sens des considérants, plus subsidiairement pour nouvelle fixation des frais et dépens; il a en outre présenté une demande d'assistance judiciaire qui a été admise par ordonnance du 16 novembre 2010, Me Anne-Sylvie Dupont étant désignée comme avocate d'office. Y.________ (l'intimé) a proposé le rejet du recours pour autant qu'il soit recevable.

L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son jugement.

Considérant en droit:

  1. Interjeté par le recourant qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

  2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 135 III 670 consid. 1.4; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit...

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