Arrêt nº 1B 28/2011 de Ire Cour de Droit Public, 10 février 2011

Date de Résolution10 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_28/2011

Arrêt du 10 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, ordonnance de renvoi en jugement,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par ordonnance du 15 décembre 2010, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la loi fédérale sur les armes.

    Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision qu'il a confirmée au terme d'un arrêt rendu le 10 janvier 2011.

    A.________ a recouru contre cet arrêt dans un acte rédigé en albanais et adressé le 17 janvier 2011 au Tribunal cantonal, que ce dernier a transmis au Tribunal fédéral le 25 janvier 2011 comme objet de sa compétence.

    L'acte n'étant pas rédigé dans une langue officielle, comme l'exige l'art. 42 al. 1 LTF pour tout mémoire de recours, A.________ a été invité, par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2011, à remédier à cette irrégularité d'ici au 10 février 2011.

    A.________ a déposé un courrier en français le 8 février 2011 au terme duquel il a pris des conclusions tendant à l'ouverture d'une poursuite pénale contre son épouse et l'avocat de celle-ci pour abus d'autorité, au "rejugement concernant cette affaire" et à sa libération provisoire jusqu'au prochain jugement du tribunal.

    Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. Vu la nature de la contestation, seul le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération. Le recours est admissible en tant qu'il vise le "rejugement" de la cause. Les autres conclusions excèdent en revanche l'objet du litige et sont irrecevables.

    L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le renvoi du recourant en jugement, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours...

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