Arrêt nº 6B 643/2010 de Tribunal Fédéral, 7 février 2011

Date de Résolution 7 février 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_643/2010

Arrêt du 7 février 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure

Ministère public du Bas-Valais, case postale 144, 1890 St-Maurice,

recourant,

contre

X.________, représenté par Me Laurence Casays, avocate,

intimé.

Objet

Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP); arbitraire, in dubio pro reo,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II, du 14 juillet 2010.

Faits:

A.

Par jugement du 17 mars 2009, notifié le 15 avril suivant, le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice a acquitté X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et a renvoyé Y.________ et Z.________ à faire valoir leurs prétentions devant le juge civil. Il s'est fondé sur les principaux éléments de fait suivants.

A.a Y.________, Z.________ et X.________ ont participé le 3 février 2007 à une soirée organisée par un club sportif, sur invitation de leur employeur. Celui-ci a remis une somme de 200 francs à X.________ à titre de frais de représentation pour la soirée. Lors de cette dernière, les trois convives ont décidé de participer à une tombola et quatre billets, d'une valeur de 50 francs chacun, ont été acquis. X.________ en a remis un à Y.________ et un autre à Z.________, lui-même en conservant deux. L'un des billets détenu par X.________ a permis de gagner une voiture. Ce dernier a refusé de partager ce prix avec Y.________ et Z.________.

A.b Selon le tribunal, l'existence d'un accord entre les trois convives sur le partage des gains n'était pas établie et l'instruction de la cause n'avait pas permis de déterminer si le billet gagnant avait été acquis par X.________ au moyen de l'argent remis par son employeur ou avec ses propres deniers. Ainsi, ni la voiture, ni l'argent ayant permis d'acquérir le billet de tombola gagnant, n'avaient été confiés à X.________. Celui-ci était donc en droit de s'approprier le lot gagné. Il devait dès lors être libéré du chef d'accusation d'abus de confiance.

B.

Le 15 mai 2009, Y.________ et Z.________ ont interjeté appel contre cette décision. Dans le délai prévu à cet effet, le Ministère public a formé un appel joint. Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal cantonal a confirmé le jugement entrepris quant à l'absence d'accord de partage. Les plaignants ne pouvaient donc se prévaloir d'un...

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