Arrêt nº 1C 62/2011 de Ire Cour de Droit Public, 8 février 2011

Date de Résolution 8 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_62/2011

Arrêt du 8 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, rue du Grand-Chêne 2, 1003 Lausanne,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, Division entraide, Valentin 34, 1014 Lausanne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 19 janvier 2011.

Faits:

A.

Par décision de clôture du 27 octobre 2010, le Juge d'instruction du canton de Vaud a ordonné la transmission, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, des documents relatifs à trois comptes bancaires ouverts à Lausanne. Cette transmission a lieu en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une procédure pour corruption d'agent privé ouverte contre A.________. Ce dernier, employé par une société de location d'avions, se voit reprocher d'avoir perçu des commissions occultes de la part d'une société d'assurance afin de favoriser cette dernière dans la conclusion ou le renouvellement de contrats d'assurance.

B.

Par arrêt du 19 janvier 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, dans la mesure de sa recevabilité (le recourant n'étant pas titulaire de l'un des comptes). Les faits décrits dans la demande pouvaient être qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale ou d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD. Les documents transmis n'étaient pas limités, comme le voulait la demande d'entraide, aux opérations portant sur plus de 5'000 euros, mais cela ne violait pas le principe de la proportionnalité: les documents transmis étaient utiles à l'enquête, même si l'autorité requérante possédait déjà des documents comptables attestant le versement des commissions illicites. Il n'y avait pas de risque d'utilisation des documents à des fins fiscales. La Cour des plaintes a enfin rappelé à l'autorité d'exécution les obligations découlant du droit d'être entendu, tout en considérant que la procédure de recours avait permis de corriger le vice constaté sur ce point.

C.

Par acte du 3 février 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et des décisions...

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