Arrêt nº 1B 390/2010 de Ire Cour de Droit Public, 1 février 2011

Date de Résolution 1 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

1B_390/2010 (01.02.2011) Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_388/2010, 1B_390/2010

Arrêt du 1er février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale,

recours contre les arrêts du Tribunal d'accusation

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2010.

Faits:

A.

Partie plaignante dans deux procédures pénales (PE 10.014365-CHM et PE 09.017789-CHM), A.________ s'est adressé le 20 août 2010 à la Présidente du Tribunal cantonal en reprochant au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction), chargé des procédures, d'avoir violé ses obligations légales en refusant de prononcer des inculpations. Il reprochait également au Juge d'instruction cantonal de n'être pas intervenu. Il demandait la nomination d'un juge d'instruction ad hoc afin "d'une part, de constater ces manquements puis d'y remédier et, d'autre part, d'instruire les enquêtes pénales qu'il jugera opportun et équitable d'ouvrir d'office". Cette lettre a été transmise au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.

Le 24 août 2010, le Juge d'instruction a refusé de suivre à la première plainte pénale, décision qui a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 7 septembre 2010.

La lettre du 20 août 2010 a été transmise au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, "comme objet de sa compétence", ce dont A.________ a été informé le 13 septembre 2010.

B.

Par deux arrêts datés du 23 septembre 2010, le Tribunal d'accusation a rejeté la requête, considérée comme une demande de récusation pour chacune des procédures pénales. S'agissant de la première, il a considéré que la demande de récusation conservait un sens, car son admission pourrait conduire à l'annulation de l'ordonnance de refus de suivre. Sur le fond, il a considéré que le refus de suivre (confirmé sur recours), respectivement le refus d'inculper ne constituaient pas des motifs de récusation. Une demande de récusation avait déjà été rejetée le 27 avril 2010 et les motifs retenus étaient toujours pertinents. Les frais judiciaires, soit 440 fr. pour chaque arrêt, ont été mis à la charge du recourant.

C.

Le 27 octobre 2010, A.________ s'est adressé au Président du Tribunal d'accusation en relevant...

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