Arrêt nº 1B 37/2011 de Ire Cour de Droit Public, 4 février 2011

Date de Résolution 4 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_37/2011

Arrêt du 4 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

  1. A.________,

  2. B.________,

  3. C.________,

    représentés par Mes Vincent Jeanneret et Olivier Hari, avocats,

    recourants,

    contre

    D.________,

    représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat,

    intimé,

    Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.

    Objet

    procédure pénale; refus de donner suite,

    recours contre la décision du Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 décembre 2010.

    Considérant en fait et en droit:

  4. Par décision du 25 novembre 2009, le Juge d'instruction cantonal du canton du Valais a refusé de suivre à la dénonciation pénale déposée le 10 octobre 2008 par B.________, A.________ et C.________ à l'encontre de D.________ pour dénonciation calomnieuse.

    Le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les plaintes formées contre cette décision dans la mesure où elles étaient recevables au terme d'une décision prise le 23 décembre 2010.

    Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à l'Office central des Juges d'instruction du Valais pour ouverture d'une procédure pénale contre D.________, respectivement au Tribunal cantonal pour jugement dans le sens des considérants.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

  5. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

    La décision attaquée a été rendue le 23 décembre 2010 et notifiée aux parties le lendemain, de sorte que la qualité pour agir des recourants doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF (cf. arrêts 6B_1044/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.1 et 6B_1019/2010 du 11 janvier 2011 consid. 1; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, ch. 352, p. 98). L'opinion divergente soutenue à cet égard par les recourants ne saurait être suivie.

    Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral également sur le fond, si et dans la...

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