Arrêt nº 6B 381/2010 de Tribunal Fédéral, 7 février 2011

Date de Résolution 7 février 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_381/2010

Arrêt du 7 février 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Abus de confiance aggravés, etc.; procès équitable, formalisme excessif, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation

de Genève du 24 mars 2010.

Faits:

A.

Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour correctionnelle sans jury de Genève a, notamment, condamné X.________ à six ans de peine privative de liberté pour abus de confiance aggravés, escroqueries par métier et faux dans les titres.

B.

Par lettre du 3 mars 2010, X.________ a informé la Cour de cassation qu'il déposait un recours contre cet arrêt. Il précisait qu'un "complément d'information détaillé" serait adressé par son avocat, dans le délai de recours échéant le 15 mars 2010.

Par courrier du 12 mars 2010, reçu le 15 mars 2010 par la Cour de cassation, X.________, se référant à son recours, a indiqué qu'il invoquait la violation de la loi pénale et l'arbitraire de la peine.

Aucune autre écriture n'a été adressée à la Cour de cassation par X.________, ni personne en son nom.

Par arrêt du 24 mars 2010, notifié à X.________ personnellement le 7 avril 2010, la Cour de cassation a déclaré le recours de ce dernier irrecevable, au motif qu'aucun moyen n'y était développé, permettant de savoir quelles règles précises auraient été violées et en quoi.

C.

Par écriture du 5 mai 2010, X.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris.

Par courriers des 8 et 21 juin 2010, le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a également déposé des compléments de recours par plis du 8 juillet et du 7 septembre 2010.

D.

Par ordonnance incidente du 12 juillet 2010, le Président de la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles du recourant visant à obtenir sa remise en liberté.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le mémoire de recours, qui doit contenir la motivation prévue par l'art. 42 al. 2 LTF (art. 42 al. 1 LTF), doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 46 al. 1 let. a LTF).

    En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 7 avril 2010. Le délai de recours expirait par conséquent le 11 mai 2010. Les compléments de recours auxquels le recourant procède dans ses courriers du 8 juillet 2010 et du 7 septembre 2010 sont dès lors tardifs, et comme tels irrecevables. Seule sera prise en considération son écriture du 5 mai 2010.

  2. Dans celle-ci, le recourant conteste l'irrecevabilité de son recours cantonal en invoquant la violation du droit à un procès équitable, l'interdiction du formalisme excessif et celle de l'arbitraire.

    Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 134...

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