Arrêt nº 1B 428/2010 de Ire Cour de Droit Public, 2 février 2011

Date de Résolution 2 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_428/2010

Arrêt du 2 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Vice-Président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

procédure pénale, assistance juridique,

recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Le 3 novembre 2010, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour assurer sa défense dans une procédure pénale actuellement pendante auprès du Tribunal de police de la République et canton de Genève au motif qu'il était exposé à une peine privative de liberté ferme. Le 4 novembre 2010, le Vice-Président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a refusé de faire droit à cette requête faute pour le requérant d'avoir établi son indigence.

    Le Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une décision rendue le 17 décembre 2010. Il a considéré que l'intéressé bénéficiait d'un solde mensuel disponible de 855 fr. suffisant pour lui permettre d'amortir ses frais de justice et d'avocat sur une période d'une année.

    A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral par acte du 27 décembre 2010, complété le 5 janvier 2011.

    L'Autorité de recours en matière d'Assistance juridique de la Cour de justice a produit le dossier de la procédure et persiste dans les termes de sa décision. Le Vice-président du Tribunal de première instance n'a pas déposé d'observations.

  2. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert contre une décision prise en dernière instance cantonale par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale nonobstant son caractère incident (ATF 133 IV 335 consid. 2 et 4 p. 337 ss). Le recourant réunit les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour lui reconnaître la qualité pour agir. L'acte de recours et son complément ont été déposés en temps utile.

    Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur...

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