Arrêt nº 1B 49/2011 de Ire Cour de Droit Public, 9 février 2011

Date de Résolution 9 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_49/2011

Arrêt du 9 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.

Objet

procédure pénale; administration des preuves en appel,

recours contre la décision de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 janvier 2011.

Considérant:

qu'en date du 6 janvier 2010, A.________ a appelé d'un jugement rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion le reconnaissant coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d'instigation à faux dans les titres et de blanchiment d'argent et le condamnant notamment à quatre ans de réclusion,

que par décision du 28 janvier 2011, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure où elles étaient recevables les requêtes en complément d'instruction de A.________ tendant à l'audition de témoins, à l'édition de certains dossiers, à l'administration d'une expertise et à la production de divers documents,

qu'agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le chiffre 1 du dispositif de cette décision et de donner suite aux mesures d'instruction requises,

qu'il sollicite l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de telle sorte que les débats fixés au 22 février 2011 devant la Cour d'appel ne puissent avoir lieu avant que le Tribunal fédéral n'ait statué,

qu'il n'a pas été demandé de réponse au recours,

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,

que la voie du recours en matière pénale est ouverte en l'occurrence à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire,

que la décision attaquée, relative à l'administration des preuves en appel, ne met pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant et revêt un caractère incident,

que la recevabilité du recours immédiat au Tribunal fédéral contre une telle décision est subordonnée à la réalisation de l'une ou l'autre des conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF dès lors...

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