Arrêt nº 2C 120/2011 de IIe Cour de Droit Public, 4 février 2011

Date de Résolution 4 février 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_120/2011

{T 0/2}

Arrêt du 4 février 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par décision du 24 janvier 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérian né en 1990, après l'échec de sa deuxième demande d'asile. Il avait disparu depuis le 19 novembre 2010.

  2. Par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier ayant donné des indications contradictoires et inexactes sur sa situation personnelle et familiale. Enfin, l'éventuel mariage allégué par l'intéressé pour demeurer en Suisse n'avait fait l'objet d'aucune démarche administrative.

  3. Par courrier du 1er février 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire appel de l'arrêt du 25 janvier 2011. Il demande sa libération immédiate. Il y soutient qu'il va collaborer avec les autorités pour rassembler les documents officiels lui permettant de quitter la Suisse.

  4. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

    Le courrier du 1er février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal...

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