Arrêt nº 1C 501/2010 de Ire Cour de Droit Public, 27 janvier 2011

Date de Résolution27 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_501/2010

Arrêt du 27 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

République fédérale d'Allemagne, Mission permanente, représentée par Me Mathis Kern, avocat,

recourante,

contre

A.________, représenté par Me Philippe Cottier, avocat,

intimé,

Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève,

Office des autorisations de construire,

case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet

autorisation de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 21 septembre 2010.

Faits:

A.

Le 31 octobre 2008, le Département genevois des constructions et des technologies de l'information (DCTI) a accordé à A.________ une autorisation préalable portant sur un immeuble de neuf étages sur rez plus attique et garage souterrain sur la parcelle n° 3956 de la commune du Petit-Saconnex, en 5ème zone de développement 3. Le bâtiment doit venir prolonger un immeuble de même hauteur réalisé en application d'un plan de quartier. L'autorisation préalable porte sur l'implantation, la destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du bâtiment. Le 27 août 2008, le Conseil d'Etat avait autorisé l'application des normes de la 3ème zone.

La République fédérale d'Allemagne, propriétaire des parcelles voisines sur lesquelles se trouvent trois villas affectées à un usage diplomatique, a recouru contre ces deux décisions auprès de la Commission cantonale de recours, en faisant valoir notamment que le projet devait préalablement faire l'objet d'un plan localisé de quartier (PLQ).

B.

Par décision du 26 mars 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 27 août 2008, les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de la loi générale sur les zones de développement (LGZD) ne pouvant lui être déférées. Elle a en revanche annulé l'autorisation de construire. Une dérogation à l'établissement préalable d'un PLQ n'était possible que dans les quartiers de développement déjà fortement urbanisés (art. 2 al. 2 let. c LGZD). En l'espèce, l'ensemble du périmètre comprenait trois sous-périmètres de densification dont l'un ne faisait pas l'objet d'un PLQ; les deux autres, couverts par plusieurs PLQ, n'étaient réalisés qu'en partie voire pas du tout, de sorte que l'on ne pouvait considérer le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT