Arrêt nº 1C 203/2010 de Ire Cour de Droit Public, 24 janvier 2011

Date de Résolution24 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_203/2010

Arrêt du 24 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________ et Y.________, représentés par Me Nicolas Rouiller, avocat,

recourants,

contre

  1. Commune de Troistorrents, Administration communale, 1872 Troistorrents, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,

  2. Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion, agissant par le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais, Service administratif et juridique, Section juridique, Bâtiment Mutua, rue des Creusets 5, 1951 Sion.

    Objet

    route communale de Chiésey-Torrencey - 2ème tronçon;

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 26 février 2010.

    Faits:

    A.

    Au mois de mai 2001, le Conseil d'Etat valaisan a approuvé le projet de 1er tronçon de la route Chiésey-Torrencey, destinée à desservir, depuis un embranchement de la route cantonale Monthey-Champéry, une zone de construction située en amont au nord-ouest du village de Troistorrents. La réalisation de ce premier tronçon, commencée en 2006, a été interrompue en raison de problèmes d'accès des riverains. Il a alors été décidé de réaliser en premier le tronçon n° 2, long de 390 m environ, qui rejoint la route communale de la Cheminée menant au village. Le 8 mai 2009, la Commune de Troistorrent a mis à l'enquête publique le projet d'exécution de ce second tronçon. Après avoir renoncé à un premier projet mis à l'enquête en 2007, le Conseil communal avait, le 30 mars 2009, opté pour une nouvelle variante. Celle-ci reprend, à la hauteur de la parcelle n° 193, le tracé de la desserte existante, et traverse la partie amont de la parcelle n° 3070, propriété de Y.________ (laquelle est bordée en aval par le n° 3071, propriété des époux X.________ et Y.________). D'une largeur de 4 m, la route est bordée en amont, sur 61 m, d'un mur de 0,2 à 3,4 m de hauteur. Afin de maintenir l'accès aux parcelles amont, le projet prévoit, au niveau de la parcelle n° 193, l'aménagement d'une rampe d'accès avec un enrochement de 0,7 à 2 m de hauteur sur 16 m de longueur. Le projet a suscité l'opposition, notamment, des époux X.________ et Y.________, qui se plaignaient des problèmes d'accès au sous-sol de leur maison, sur la parcelle n° 3071; ils demandaient le remplacement du tronçon n° 2 par un autre accès. Ils se référaient également à l'une des variantes proposées précédemment, élaborée par les ingénieurs Kurmann et Cretton (ci-après: la variante Kurmann). Par avis du 6 août 2009, la commune a pris position sur les oppositions et a transmis le dossier au Conseil d'Etat du canton du Valais, autorité d'approbation des plans routiers.

    B.

    Par décision du 9 septembre 2009, le Conseil d'Etat a approuvé les plans et documents relatifs au projet de route, et déclaré les travaux d'utilité publique. Les oppositions ont été écartées, et diverses conditions ont été posées (évacuation des eaux par infiltration, modalités de chantier).

    C.

    Par arrêt du 26 février 2010, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par les époux X.________ et Y.________. La contestation était limitée à l'approbation des plans, de sorte que les conclusions en indemnisation et en dommages-intérêts étaient irrecevables, de même que les griefs relatifs au financement du projet et à la précédente mise à l'enquête. Les recourants avaient eu accès au dossier durant la procédure de recours, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu avait été réparée à ce stade; si les recourants n'avaient pas pu consulter le projet Kurmann tel que mis au net par la Municipalité, ils n'en connaissaient pas moins la teneur. La commune avait l'obligation, en vertu des art. 19 LAT et 14 LcAT, d'équiper le secteur à bâtir de 40'000 m2 aménagé entre la route de la Cheminée et le chemin de Torrencey. La route projetée créait un accès en boucle facilitant les services communaux et autorisant l'accès en cas de fermeture de la place du Village. La largeur de la route ne permettait pas un trafic de transit. La variante Kurmann avait été écartée car elle comportait plus de murs, et l'accès depuis l'aval avait été jugé irréalisable en raison de la forte pente. La commune était tenue de garantir un accès à la parcelle n° 192 située en amont. L'accès à la maison des époux X.________ et Y.________ n'était pas modifié par la réalisation de l'ouvrage. Ces derniers bénéficieraient aussi des huit places de parc prévues sur la parcelle n° 3070. Le projet n'était pas soumis à une EIE, et il n'y avait pas à redouter un dépassement des valeurs limites d'immissions de bruit. Le traitement des eaux pluviales ferait l'objet d'une décision ultérieure. La clause d'esthétique ne s'appliquait pas à un ouvrage routier.

    D.

    Par acte du 19 avril 2010, X.________ et Y.________ forment un recours en matière de droit public. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal, de l'arrêté d'approbation et de la décision municipale du 30 mars 2009...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT