Arrêt nº 1B 21/2011 de Ire Cour de Droit Public, 20 janvier 2011

Date de Résolution20 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_21/2011

Arrêt du 20 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève,

Objet

procédure pénale, classement de plainte,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Au terme d'une décision rendue le 28 avril 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte pénale pour lésions corporelles simples déposée par X.________ contre Atif Qureschi.

    Par ordonnance du 15 décembre 2010, la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre cette décision aux motifs qu'il ne respectait pas l'exigence de forme prescrite par le Code de procédure pénale cantonal et qu'il était tardif.

    X.________ a recouru le 18 janvier 2011 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

    Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.

    Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).

    Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on peut comprendre ce que le recourant attend du Tribunal fédéral. La recevabilité du recours de ce point de vue est pour le moins douteuse. Peu importe car il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT