Arrêt nº 1B 16/2011 de Ire Cour de Droit Public, 18 janvier 2011

Date de Résolution18 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_16/2011

Arrêt du 18 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud.

Objet

procédure pénale, ordonnance de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par ordonnance du 4 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.

    Statuant par arrêt du 9 décembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours formé le 15 novembre 2010 par X.________ contre cette ordonnance, faute pour l'intéressée d'avoir établi la violation d'une règle essentielle de la procédure en lien avec cause concernée. Il a pris acte de l'opposition de X.________ à sa condamnation et l'a renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges et en raison des faits mentionnés dans l'ordonnance de condamnation.

    X.________ a recouru le 14 janvier 2011 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

  2. Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.

    L'arrêt attaqué écarte le recours dirigé contre une ordonnance de condamnation rendue par le juge d'instruction. Il prend acte au surplus de l'opposition de la recourante à cette ordonnance et renvoie celle-ci devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ce qui a pour effet de rendre caduque l'ordonnance de condamnation. Il ne met ainsi pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident (arrêt 1B_1/2008 du 7 janvier 2008 consid. 3). Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF lorsque, comme en l'espèce, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet...

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