Arrêt nº 1C 353/2010 de Ire Cour de Droit Public, 12 janvier 2011

Date de Résolution12 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_353/2010

Arrêt du 12 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2010.

Faits:

A.

Par prononcé du 17 décembre 2009, le Préfet du Gros-de-Vaud a condamné A.________ à 2'000 fr. d'amende pour violation simple de la LCR. Le 17 octobre 2009, il avait été intercepté par la police alors qu'il circulait de Cugy à Bottens au volant d'une camionnette chargée de dalles de jardin. Le véhicule paraissant surchargé, il a été conduit et pesé au centre de la Blécherette. Le véhicule pesait 7'934 kg au total alors que le poids total maximum autorisé était de 3'500 kg. Le chargement pesait 4'434 kg alors que la charge maximum était, selon le permis de conduire, de 1'300 kg.

B.

Le 21 janvier 2010, le Service vaudois des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de A.________ pour douze mois, considérant que l'infraction devait être qualifiée de grave. Cette décision a été maintenue le 23 février 2010, sur réclamation.

Par arrêt du 14 juillet 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a confirmé cette dernière décision, considérant que le dépassement du poids autorisé du véhicule (126,69%) et de la charge utile (341%) constituait une faute grave, même sur une route secondaire et pour une courte distance; une telle surcharge ne pouvait échapper au recourant, professionnel de l'automobile, même s'il n'avait pas procédé lui-même au chargement. Sur ce dernier point, une demande d'audition de témoins a été écartée. Le prononcé préfectoral liait l'autorité administrative quant aux faits constatés, mais non pour l'appréciation de la faute et de la mise en danger. Compte tenu des antécédents de l'intéressé, la durée du retrait ne pouvait être inférieure à douze mois.

C.

Par acte du 11 août 2010, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son permis n'est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT