Arrêt nº 5A 111/2010 de IIe Cour de Droit Civil, 12 janvier 2011

Date de Résolution12 janvier 2011
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_111/2010

Arrêt du 12 janvier 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Escher, L. Meyer, Marazzi et von Werdt.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,

recourant,

contre

Fondation Y.________,

intimée.

Objet

Faillite, ajournement de la faillite pour cause de demande de sursis concordataire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, du 28 janvier 2010.

Faits:

A.

Par décision du 2 décembre 2009, le juge suppléant des districts d'Hérens et Conthey a prononcé la faillite de X.________.

B.

Le 17 décembre 2009, après avoir déposé une requête de sursis concordataire devant le tribunal des districts d'Hérens et Conthey, le poursuivi a recouru contre le jugement de faillite. Dans son écriture, il a sollicité l'ajournement de la faillite et l'effet suspensif.

Par décision du 6 janvier 2010, l'autorité de recours en matière de faillite du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'ajournement de faillite.

Le 12 janvier 2010, le président de l'autorité de recours en matière de faillite a rejeté la requête d'effet suspensif faute de chances de succès du recours dirigé contre la décision de faillite.

L'autorité de recours en matière de faillite a, par jugement du 28 janvier 2010, rejeté le recours dirigé contre le jugement de faillite.

C.

Le 5 février 2010, le débiteur a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile dirigé d'une part contre les décisions du 6 janvier 2010 (ajournement de faillite) et 12 janvier 2010 (effet suspensif) et, d'autre part, contre le jugement du 28 janvier 2010 (faillite).

Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2010, l'effet suspensif a été accordé au recours, cet effet portant sur la force exécutoire et la force de chose jugée du prononcé de faillite.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

  1. Interjeté dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), contre des décisions de l'autorité judiciaire supérieure de la faillite (art. 174 LP) prises en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) par le débiteur débouté de ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

  2. Recours contre le refus d'ajournement.

    2.1 La décision...

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