Arrêt nº 1B 423/2010 de Ire Cour de Droit Public, 17 janvier 2011

Date de Résolution17 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_423/2010

Arrêt du 17 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.

Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,

Ministère public du canton du Valais, Procureur général, Jean-Pierre Gross, route de Gravelone 1,

case postale 2282, 1950 Sion 2.

Objet

Maintien en détention préventive,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 décembre 2010.

Faits:

A.

A.________ a été inculpé le 9 novembre 2010 d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de gestion déloyale (art. 158 CP), pour les faits suivants. Entre le 31 décembre 2008 et le 9 janvier 2009, B.________ a prêté, pour une durée d'une année et moyennant intérêts conventionnels à 6 % l'an, le montant global de 600'000 fr. à X.________, société des Iles Vierges Britanniques dirigée et administrée par l'inculpé. A titre de garantie, B.________ a reçu de la part de Y.________, association de droit suisse sans but lucratif présidée par le prévenu, des certificats d'obligations au porteur dénommés bonds, valables jusqu'au 31 décembre 2009. Pour tout remboursement, A.________ a versé à B.________ la somme de 18'000 fr., le 6 septembre 2010.

L'intéressé a été arrêté et placé en détention préventive le 11 novembre 2010. Il a été maintenu en détention par décision du Juge d'instruction du 24 novembre 2010.

B.

Par décision du 21 décembre 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté la plainte du prévenu contre son maintien en détention. Elle a estimé qu'il existait des charges suffisantes à son encontre et que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés.

C.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision de la Chambre pénale du 21 décembre 2010 en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il conclut à ce que sa mise en liberté immédiate soit assortie de l'obligation de se soumettre à un contrôle judiciaire ou, très subsidiairement, du versement de sûretés.

La Chambre pénale et le Ministère public cantonal se réfèrent aux considérants de la décision attaquée.

Considérant en droit:

  1. Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP); il abroge ainsi les codes de procédure pénale cantonaux en vigueur jusqu'ici. En vertu de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code sont...

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