Arrêt nº 6B 1019/2010 de Tribunal Fédéral, 11 janvier 2011

Date de Résolution11 janvier 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1019/2010

Arrêt du 11 janvier 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Robert Assael, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

  2. Y.________, représentée par

    Me Michel Dupuis, avocat, place St-François 5, 1003 Lausanne,

    intimés.

    Objet

    Prononcé de non-lieu (abus de confiance),

    recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2010.

    Faits:

    A.

    Par ordonnance du 1er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a clôturé par non-lieu l'enquête instruite d'office et sur plainte de X.________ à l'encontre de Y.________ aux chefs d'appropriation illégitime, abus de confiance - subsidiairement vol - et dommages à la propriété.

    B.

    Le 5 octobre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant contre l'ordonnance de non-lieu.

    C.

    X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

    Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

    Considérant en droit:

  3. La décision attaquée a été rendue le 5 octobre 2010 et le recours contre celle-ci déposé le 30 décembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressé s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, p. 98, ch. 352).

  4. 2.1 Si - tel qu'en l'espèce - le lésé ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, celui-ci ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable...

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