Arrêt nº 1B 431/2010 de Ire Cour de Droit Public, 14 janvier 2011

Date de Résolution14 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_431/2010

Arrêt du 14 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

B.________, représenté par Me Christian Luscher,

recourant,

contre

Banque Cantonale de Genève, représentée par Mes Jean-Marie Crettaz, Christophe Emonet & Jean Patry, avocats,

Etat de Genève, représenté par Mes Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats,

F.________, représenté par Mes Robert Assael et Jean-François Marti, avocats,

G.________, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat,

intimés,

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

transmission de la procédure au Tribunal pénal,

recours contre la décision du Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Le 22 décembre 2009, A.________, B.________, C.________, D.________ et F.________ ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève, comme accusés de faux dans les titres et de gestion déloyale dans la procédure P/3409/2001 dite de la Banque Cantonale de Genève.

    Le 15 juin 2010, B.________, F.________ et G.________ ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury pour gestion déloyale aggravée dans la procédure P/12481/2001.

    Le 23 novembre 2010, le Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a informé les parties à la procédure P/12481/2001 que celle-ci serait transmise incessamment au Tribunal pénal en application de l'art. 162 ch. 25 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, compte tenu notamment du fait que le rôle de la section pénale était complet jusqu'à la fin de l'année 2010.

    Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de dire que le Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève n'est pas compétent pour statuer sur la suite de la procédure et de renvoyer la cause au Ministère public ou à la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

    Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

    2.1 Aux termes des art. 448 al. 1 et 449 al. 1 du Code de...

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