Arrêt nº 1F 31/2010 de Ire Cour de Droit Public, 7 janvier 2011
Date de Résolution | 7 janvier 2011 |
Source | Ire Cour de Droit Public |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_31/2010
Arrêt du 7 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, 2ème Section, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.
Objet
Retrait du permis de conduire,
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_458/2010 du 14 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
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Par décision du 10 juin 2010, la Commission cantonale genevoise de recours en matière administrative a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de retrait du permis de conduire prise le 9 avril 2010 par l'Office cantonal des automobiles et de la circulation routière, en raison du non-paiement de l'avance de frais fixée à 400 fr.
Par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt par A.________ au terme d'un arrêt du 14 octobre 2010 (cause 1C_458/2010).
Le 24 décembre 2010, A.________ a déclaré vouloir faire opposition totale à cet arrêt.
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En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF) ou par le moyen de la restitution du délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité (art. 50 LTF). En l'occurrence, seule la voie de la révision entre en considération dès lors que le recours enregistré sous la cote 1C_458/2010 a été déclaré irrecevable non pas en raison de l'inobservation d'un délai, mais parce qu'il était manifestement insuffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2 LTF.
-
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF.
Le requérant reproche en premier lieu au Tribunal fédéral d'avoir statué sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer alors qu'il avait laissé entendre que...
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