Arrêt nº 1B 422/2010 de Ire Cour de Droit Public, 11 janvier 2011

Date de Résolution11 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_422/2010

Arrêt du 11 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

détention préventive,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 10 décembre 2010.

Faits:

A.

A.________, ressortissant ghanéen né en 1976, se trouve en détention préventive depuis le 26 janvier 2010, sous l'inculpation d'infraction grave à la LStup. Il lui est reproché d'avoir participé à un trafic de cocaïne entre l'Equateur et la Suisse, en réceptionnant et en accompagnant des transporteurs lituaniens.

Par ordonnance du 5 octobre 2010, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté une demande de mise en liberté sous caution. L'exécution de commissions rogatoires à l'étranger avait amené des éléments nouveaux sur lesquels l'inculpé devrait être interrogé. L'aggravation des charges augmentait le risque de fuite.

B.

Le 3 décembre 2010, A.________ a formé une nouvelle demande de mise en liberté, proposant le versement d'une caution de 20'000 fr. Par ordonnance du même jour, la Chambre d'accusation a refusé la mise en liberté, considérant que l'instruction, achevée, avait démontré l'extrême gravité des faits, et que le jugement pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Sur le vu de la peine encourue, le montant de 20'000 fr. apparaissait comme dérisoire.

C.

Par acte du 23 décembre 2010, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de la décision cantonale et sa mise en liberté provisoire sous caution de 20'000 fr. Il demande l'assistance judiciaire.

La Chambre d'accusation - devenue au 1er janvier 2011 la Chambre pénale de recours - se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer.

Considérant en droit:

  1. Selon l'art. 453 du code fédéral de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant cette date sont traités selon l'ancien droit, soit en l'occurrence le code genevois de procédure pénale (CPP/GE), et par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.

    Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert...

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