Arrêt nº 1B 357/2010 de Ire Cour de Droit Public, 7 janvier 2011

Date de Résolution 7 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_357/2010

Arrêt du 7 janvier 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me E.________, avocat,

recourant,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,

Procureur du Valais central, Palais de justice,

1950 Sion 2

B.________,

Objet

changement de défenseur d'office,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 30 septembre 2010.

Faits:

A.

A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour des actes de vol en bande et par métier, subsidiairement recel. Le 25 avril 2003, Me C.________ a été désignée en qualité d'avocate d'office du prénommé. Par décision du 11 juin 2003, donnant suite à une requête de A.________ en ce sens, le juge d'instruction du Valais central (ci-après: le juge d'instruction) lui a désigné Me B.________ en qualité d'avocat d'office.

B.

Le 2 juillet 2010, Me E.________ a requis sa désignation à la place de Me B.________, en accord avec ce dernier. Il alléguait qu'il connaissait bien A.________ pour avoir défendu ses intérêts dans une procédure de droit d'asile et qu'il avait également défendu son beau-père, décédé depuis. Il se prévalait également du fait qu'il pourrait communiquer en allemand avec le prénommé.

Par décision du 16 septembre 2010, le juge d'instruction a rejeté cette requête, au motif qu'il n'était ni allégué ni démontré que Me B.________ exécutait mal son mandat d'office. Il relevait en outre que Me E.________ avait déjà été l'avocat de feu D.________, prévenu dans la même procédure pénale, de sorte qu'il ne pouvait pas défendre aujourd'hui les intérêts du "fils du défunt".

A.________ a contesté cette décision auprès du Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après le Tribunal cantonal). Par décision du 30 septembre 2010, cette autorité a déclaré la plainte de A.________ irrecevable, faute de motivation suffisante.

C.

A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de désigner Me E.________ en qualité d'avocat d'office. Il se plaint en substance d'arbitraire (art. 9 Cst.). Le juge d'instruction, le Procureur du Valais central et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer. Me B.________ a présenté des observations, au terme desquelles il conclut à...

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