Arrêt nº 1B 6/2011 de Ire Cour de Droit Public, 6 janvier 2011
Date de Résolution | 6 janvier 2011 |
Source | Ire Cour de Droit Public |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_6/2011
Arrêt du 6 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du Valentin 18, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimé.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2009.
Considérant en fait et en droit:
-
Par arrêt du 23 décembre 2009, notifié le 5 janvier 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande présentée le 14 décembre 2009 par A.________ tendant à la récusation du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, B.________, en charge de la plainte pénale pour diffamation qu'il avait déposée à l'encontre de C.________.
Le 17 décembre 2010, le Président du Tribunal cantonal a notamment transmis une copie de cet arrêt à A.________, à la demande de celui-ci, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas repartir le délai de recours.
Par acte du 3 janvier 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal le 23 décembre 2009. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
-
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. L'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 5 janvier 2010. On ignore la date exacte à laquelle celui-ci a retiré le pli qui le contenait. Peu importe car l'acte de recours, remis à la poste le 3 janvier 2011, est de toute manière manifestement tardif. L'envoi, en date du 17 décembre 2010, d'une copie de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 23 décembre 2009 au recourant, à la demande de ce dernier, n'a pas fait courir un nouveau délai de recours contre cet arrêt qui est entré en force, comme l'a précisé à juste titre le Président du Tribunal cantonal (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 115 Ia 12 consid. 4c p. 20). Enfin, le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché ou dissuadé de recourir en...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI