Arrêt nº 6B 234/2010 de Tribunal Fédéral, 4 janvier 2011

Date de Résolution 4 janvier 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_234/2010

Arrêt du 4 janvier 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Menaces, voies des fait; arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 20 janvier 2010.

Faits:

A.

Y.________ est arrivée en Suisse dans le courant de l'année 2000. Elle a fait la connaissance de Z.________ et est tombée enceinte. Elle a ensuite rencontré X.________ au mois de décembre 2001. Ce dernier lui a proposé son aide, notamment dans le cadre de démarches administratives pour régulariser sa situation et ils ont noué une relation. Ils se sont mariés le 1er décembre 2005 et ont emménagé à F.________, avec la fille de Y.________, E.________. De fréquentes disputes ont rapidement émaillé la vie commune des époux et Y.________ a déposé plusieurs plaintes à l'encontre de son ex-mari.

B.

Par jugement du 17 septembre 2009, la juge pénale du Tribunal de première instance n'a pas donné suite à la plainte déposée par Y.________ contre X.________ pour injure, ce pour cause de retrait de plainte. Elle n'a pas non plus donné suite à la plainte déposée par Z.________ contre X.________ pour injure, menaces et abus du téléphone, ce pour cause de prescription ou faute de charge suffisante.

En revanche, elle a déclaré X.________ coupable de menaces, commises à réitérées reprises du 11 mars 2008 au 13 janvier 2009, par le fait d'avoir effrayé gravement Y.________, et de voies de fait commises le 24 avril 2008 par le fait d'avoir brutalement saisi et secoué cette dernière avant de la projeter à terre. Elle a révoqué le sursis de trois ans à la peine de 120 heures de travaux d'intérêts généraux, sous déduction de six jours de détention préventive, prononcée par le juge pénal du Tribunal de première instance à Porrentruy le 8 février 2008 et a décidé de prononcer une peine d'ensemble à l'encontre de X.________. Elle l'a ainsi condamné à une courte peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 19 jours de détention préventive subie avant jugement, à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours et à une partie des frais judiciaires.

C.

Par arrêt du 20 janvier 2010, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a déclaré X.________ coupable de menaces commises à réitérées reprises, à Delémont, le 11 mars 2008, le 2 avril 2008, le 24 avril 2008, le 19 mai 2008, le 12 juin 2008 et le 13 janvier 2009 au préjudicie de Y.________ et de voies de fait, commises à Delémont le 24 avril 2008 au préjudice de la prénommée. Elle a révoqué le sursis de trois ans à la peine de 120 heures de travail d'intérêt général, sous déduction de six jours de détention préventive, prononcée par le juge pénal du Tribunal de première instance à Porrentruy le 8 février 2008 et l'a condamné à une courte peine privative de liberté d'ensemble de 100 jours, sous déduction de 19 jours de détention subis avant jugement, à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif de cette amende et au paiement d'une partie des frais judiciaires.

D.

X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et une violation du principe "in dubio pro reo". Il se plaint également d'une violation des art. 126 et 180 CP ainsi que de la nature de la peine prononcée à son encontre. Il conclut à son acquittement de tous les chefs de prévention et requiert l'effet suspensif.

Considérant en droit:

  1. Le recourant se plaint, sur plusieurs points, d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de la présomption d'innocence.

    1.1 Tel qu'il est soulevé, le grief revient à invoquer une violation du principe "in dubio pro reo" comme règle de l'appréciation des preuves, donc, en définitive, à se plaindre de ce que cette appréciation serait arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss). Cette dernière notion n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Pour être qualifiée d'arbitraire, une appréciation doit se révéler manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). Le Tribunal fédéral, qui n'administre pas lui-même les preuves, ne saurait en effet en revoir librement l'appréciation et substituer la sienne, supposée différente, à celle du juge du fait. Il ne peut s'écarter de la solution retenue que s'il est amené à constater qu'elle s'avère absolument inadmissible. Il ne peut au demeurant entrer en matière sur l'arbitraire allégué que si ce dernier est démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

    1.2 S'agissant de l'altercation du 24 avril 2008, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu la version de la plaignante, alors que l'attitude de cette dernière n'est pas exempte de reproche et qu'il lui arrive de mentir. Il relève que les déclarations de la victime ne sont pas précises, constantes et convaincantes. Il estime que le témoignage de C.________ doit être écarté, celui-ci contenant de nombreuses erreurs et contradictions par rapport à la version de la victime. Il soutient avoir fait des déclarations constantes s'agissant du déroulement des faits du 24 avril 2008. Il conteste également avoir menacé son ex-épouse lors de cette rencontre.

    1.2.1 La Cour pénale a considéré comme établis les faits tels que relatés par Y.________, à savoir que, le 24 avril 2008, à Delémont, le recourant l'a brutalement saisie par un ou deux bras, l'a secouée, puis poussée en direction de la chaussée et qu'il lui a également dit: "tu peux rêver, moi je te massacre". Elle a acquis cette conviction en se fondant sur les éléments suivants.

    D'une part, les déclarations de Y.________ sont précises et constantes. Elle a décrit clairement les faits qui se sont déroulés en fin de journée, alors qu'elle se rendait chez la maman de jour de sa fille. Ses déclarations sont empreintes de sincérité dans la mesure où elle ne cherche pas à charger davantage le prévenu ou à exagérer les circonstances de l'altercation. Elle admet ainsi que c'est la première fois qu'il la touchait physiquement depuis le 8 février 2008, tout en précisant qu'elle n'a pas été blessée mais juste secouée physiquement.

    D'autre part, la version de Y.________ est confirmée par le témoignage de C.________. Même s'il existe des contradictions entre les...

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