Arrêt nº 6B 724/2010 de Tribunal Fédéral, 4 janvier 2011

Date de Résolution 4 janvier 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_724/2010

Arrêt du 4 janvier 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider, Wiprächtiger, Mathys et

Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me François Membrez, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Décision de classement (abus de confiance, etc.); déni de justice formel, violation du droit d'être entendu, arbitraire

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 23 juin 2010.

Faits:

A.

Le 21 novembre 2006, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, directeur de la banque A.________ SA (devenue dans l'intervalle B.________ SA), pour abus de confiance et gestion déloyale. En bref et en relation avec la première infraction, il lui reprochait d'avoir, les 1er et 17 juin 2005, débité le compte bancaire No xxx (ouvert le 13 mai 2005 par X.________) de 492'480 US$ et 492'972 US$ puis crédité ces montants sur le compte No yyy du dénommé C.________. Le plaignant alléguait avoir, le 17 juin 2005, avant l'exécution du second virement, révoqué l'ordre de paiement en blanc et les pleins pouvoirs précédemment conférés à C.________, avec lequel il avait été en affaires.

Le 10 avril 2007, le Procureur général a classé la plainte faute de prévention suffisante et eu égard au caractère civil prépondérant du litige. Cette décision a été confirmée le 18 juillet 2007 par la Chambre d'accusation du canton de Genève qui a retenu que les instructions faxées n'étaient parvenues à la banque qu'après l'exécution du second virement. Y.________ avait, en outre, déclaré avoir bloqué ce montant afin de le restituer à son légitime propriétaire, si bien que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réalisés.

Par courrier du 11 février 2010, X.________ a sollicité du Procureur général la reprise de ce dossier au motif que Y.________ n'avait pas respecté son engagement de lui restituer la somme.

Le Procureur général a déclassé la procédure. Entendu le 23 mars 2010, Y.________ a exposé que le montant de 492'480 US$ n'avait été bloqué qu'« à l'interne » soit hors toute demande d'une autorité. Il ne s'était jamais engagé à le restituer au plaignant mais l'avait bloqué en raison d'un litige. L'ordonnance de la Chambre d'accusation ne disait pas à qui il appartenait. La banque ne pouvait maintenir un tel blocage sans raison et l'avait levé. L'argent se trouvait toujours sur le compte de C.________. Par décision du 17 mai 2010, le Procureur général a, derechef, classé la plainte pour les mêmes motifs que le 10 avril 2007.

B.

Saisie d'un recours de X.________ dirigé contre cette nouvelle décision de classement, la Chambre d'accusation du canton de Genève l'a rejeté, par ordonnance du 23 juin 2010. Selon elle, seuls des faits nouveaux étaient susceptibles de justifier de revenir sur sa précédente ordonnance du 18 juillet 2007. Or, celle-ci ne disait pas que la somme transférée appartenait au recourant et le blocage avait été levé parce qu'aucune autorité judiciaire n'avait tranché en ce sens. Ni la question de la titularité de la créance, ni les prétentions en paiement ou en remboursement de celle-ci, ne revêtaient un aspect pénal. Le recourant tentait, par ce biais, de remettre en cause la première ordonnance qui ne lui convenait pas, voire de faire pression sur le mis en cause pour en obtenir un dédommagement. Le recours, jugé manifestement mal fondé, a été rejeté sans audience ni débats.

C.

X.________ recourt en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 23 juin 2010 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction préparatoire pour...

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