Arrêt nº 1C 567/2010 de Ire Cour de Droit Public, 21 décembre 2010

Date de Résolution21 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_567/2010

Arrêt du 21 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Rolf Schuler, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 1er décembre 2010.

Faits:

A.

Par décision du 16 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes de documents relatifs notamment a un compte détenu auprès de la banque X.________ à Lugano par la société B.________, à Londres (ci-après: la société). A.________, domicilié au Brésil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 1er décembre 2010, la IIe Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, car formé non pas par le titulaire du compte, mais par son ayant droit.

B.

Par acte du 17 décembre 2010, A.________ forme un recours contre cet arrêt. Il demande que la légitimation lui soit reconnue, que l'arrêt du TPF soit annulé et que la cause soit renvoyée pour décision sur le fond.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

  1. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué.

  2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

    2.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215...

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