Arrêt nº 1C 312/2010 de Ire Cour de Droit Public, 8 décembre 2010

Date de Résolution 8 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1C_312/2010

Arrêt du 8 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb, Raselli, Fonjallaz et Eusebio.

Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure

Ville de Genève, Conseil administratif,

Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,

recourante,

contre

Djily Diagne,

intimé.

Objet

Autonomie communale; refus d'autoriser la location d'une salle de spectacle,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mai 2010.

Faits:

A.

Djily Diagne est le producteur de Dieudonné M'Bala-Bala, connu sous le nom de scène de Dieudonné.

Le 2 décembre 2009, Djily Diagne a pris contact avec l'administratrice de la salle de théâtre de l'Alhambra (ci-après: l'administratrice), propriété de la ville de Genève, aux fins de louer cette salle pour une représentation du nouveau spectacle de Dieudonné intitulé "Sandrine". Le même jour, il a reçu une confirmation, par courrier électronique, de la pré-réservation pour la location du Théâtre de l'Alhambra les 26 et 27 mars 2010.

Sur requête de l'administratrice, Djily Diagne lui a fait parvenir un petit dossier de presse. Le spectacle "Sandrine" traitait de la violence conjugale. Il joignait certains extraits des réactions publiées dans la presse à Montréal, à la suite d'une représentation de ce spectacle en juin 2009. Toutes louaient l'humour de Dieudonné et il en avait été de même en octobre 2009 à Lyon. Le 3 décembre 2009, il lui a renvoyé le formulaire dûment rempli pour la demande de location de l'Alhambra les 26 et 27 mars 2010.

B.

Dans sa séance du 9 décembre 2009, le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après: le Conseil administratif) a décidé de refuser la demande de location de Djily Diagne.

Par courrier électronique du 21 décembre 2009, l'administratrice a transmis à Djily Diagne l'extrait certifié conforme du procès-verbal de cette séance, l'informant de ce refus dont la presse s'est aussitôt fait l'écho (articles du "Courrier" du 29 janvier 2010 et de la "Tribune de Genève" des 30 et 31 janvier 2010 sous les titres: "Dieudonné reste indésirable dans les salles de la Ville" et "Mugny interdit la Ville à Dieudonné").

A la requête de Djily Diagne, l'administratrice lui a adressé, le 9 février 2010, un courrier auquel était annexé l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil administratif du 9 décembre 2009.

C.

Djily Diagne a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision du Conseil administratif. Il invoquait principalement la liberté d'opinion et d'expression. La Ville de Genève a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. La salle de l'Alhambra faisait partie de son patrimoine financier dont la gestion relevait du droit privé; elle n'était donc pas tenue de respecter les libertés fondamentales. Aucune de celles-ci n'étaient d'ailleurs touchées en l'espèce, et si tel était le cas, les conditions de restrictions à celles-ci étaient réalisées en raison des risques concrets de trouble à l'ordre public.

Le 23 avril 2010, Djily Diagne a informé le Tribunal administratif qu'il avait loué une autre salle à Genève pour le spectacle "Sandrine".

Par arrêt du 11 mai 2010, le Tribunal administratif a admis le recours précité, en tant qu'il était recevable, et a constaté que la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009 était contraire au droit. Il a considéré en substance que la salle de l'Alhambra relevait du patrimoine administratif de la Ville et non de son patrimoine financier. L'attribution de la salle étant régie par des règles de droit public, la Ville était liée dans sa gestion par les principes généraux du droit public. La liberté d'appréciation dont la Ville disposait dans les choix artistiques opérés n'était donc pas illimitée. En l'espèce, la restriction à la liberté d'expression n'était justifiée par aucun intérêt public et le risque de troubles à l'ordre public n'était pas davantage fondé.

D.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Ville de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 11 mai 2010 et de confirmer la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante se plaint d'une violation de son autonomie communale et de son droit d'être entendue. Elle fait par ailleurs valoir qu'il n'y a pas eu de violation de la liberté d'opinion et que, de toute façon, le refus de louer la salle à Dieudonné était justifié par le risque important de troubles à l'ordre public et respectait le principe de la proportionnalité.

Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Djily Diagne conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de confirmer l'arrêt attaqué et d'annuler la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009.

Considérant en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF); il revoit donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les arrêts cités).

    1.1 Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que la décision d'attribution de la salle de l'Alhambra relevait exclusivement du droit public, même si le contrat signé consécutivement entre la Ville de Genève et le locataire obéissait aux règles du droit privé. La recourante allègue au contraire que le théâtre relève de son patrimoine financier et qu'elle dispose ainsi de la même liberté qu'un particulier; la location de cette salle ressortirait du domaine contractuel et le principe de la liberté contractuelle s'appliquerait entièrement.

    1.2 La recourante ne conteste toutefois pas que le refus du Conseil communal de louer la salle de l'Alhambra à l'intimé constitue une décision et que la présente cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF; cf. mémoire de recours p. 7). Par ailleurs, l'arrêt attaqué émane d'un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance, sans qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

    1.3 D'après l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation...

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