Arrêt nº 1F 22/2010 de Ire Cour de Droit Public, 20 décembre 2010

Date de Résolution20 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_22/2010

Arrêt du 20 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Philippe Rossy, avocat,

requérante,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

demande de révision et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_274/2010 du 7 octobre 2010.

Faits:

Par décision du 18 décembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN), statuant sur réclamation, a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, en raison d'une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Au terme d'un arrêt rendu le 11 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours formé par A.________ contre cette décision, considérant que l'infraction devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

Le 7 octobre 2010, statuant sur recours du SAN, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et confirmé la décision du 18 décembre 2009.

Par acte du 15 octobre 2010, A.________ demande la révision et la rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2010. Cette requête n'a pas été communiquée au SAN ni au Tribunal cantonal.

Considérant en droit:

  1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs mentionnés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF).

  2. La requérante soutient que l'arrêt querellé est grevé d'inadvertances manifestes, car des faits inexacts auraient été retenus.

    2.1 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu par cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une...

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