Arrêt nº 1B 359/2010 de Ire Cour de Droit Public, 13 décembre 2010

Date de Résolution13 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_359/2010

Arrêt du 13 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,

recourante,

contre

Procureur général du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale; refus de désigner un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête pénale contre A.________ pour vol d'importance mineure et menaces, sur plainte de B.________, et contre celui-ci pour lésions corporelles simples, contrainte, séquestration et calomnie, d'office et sur plainte de A.________.

    Le 26 août 2010, Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de conseil d'office de A.________. Par prononcé du 30 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de faire droit à cette requête. Statuant par arrêt du 23 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé qu'il a confirmé et mis les frais de la procédure à la charge de l'intéressée.

    Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il lui désigne Me Fabien Mingard en qualité de conseil d'office dans la procédure pénale litigieuse. Elle requiert l'assistance judiciaire.

    Le Tribunal cantonal et le Procureur général du canton de Vaud ont renoncé à déposer une réponse au recours et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.

  2. La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre le refus d'accorder à la recourante l'assistance d'un avocat d'office, nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

  3. La recourante s'en prend au refus de lui désigner un défenseur d'office qu'elle tient pour contraire à l'art. 29 al. 3 Cst.

    3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral revoit l'application et l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas...

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