Arrêt nº 1B 284/2010 de Ire Cour de Droit Public, 8 décembre 2010

Date de Résolution 8 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_284/2010

Arrêt du 8 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

  1. A.________,

  2. B.________,

    représentées par Me Reza Vafadar, avocat,

    recourantes,

    contre

    Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, Case postale 334, 1000 Lausanne 22,

    Office des Juges d'instruction fédéraux, case postale 360, 1000 Lausanne 22.

    Objet

    séquestre pénal,

    recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 26 juillet 2010.

    Faits:

    A.

    Au mois de juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent. Celle-ci a ensuite été étendue à des infractions de gestion déloyale des intérêts publics, puis d'escroquerie. Elle est dirigée contre les anciens membres du conseil d'administration de la société tchèque C.________, ainsi que contre les membres du conseil de surveillance de cette société, parmi lesquels D.________. Entre 1997 et 2002, les inculpés auraient détourné les fonds de la société et les auraient utilisés pour acquérir le contrôle de la société après sa privatisation. Les fonds détournés auraient ensuite été blanchis, jusqu'en 2005, par l'intermédiaire de sociétés du groupe A.________.

    Le 2 octobre 2007 puis le 23 avril 2008, le MPC a ordonné le blocage d'un compte bancaire détenu par A.________ et de deux comptes détenus par B.________, dont les ayants droit sont D.________ et E.________. C.________ a été admis en tant que partie civile, par décision du MPC du 17 novembre 2008. Le 8 juin 2009, le Juge d'instruction fédéral (JIF) a ouvert une instruction préparatoire.

    Par arrêt du 12 novembre 2009 (1B_208/2009), le Tribunal fédéral a admis un recours du MPC contre un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ordonnant la levée du séquestre d'un compte détenu par B.________. Il n'était pas démontré que les autorités tchèques auraient renoncé à toute poursuite contre les anciens dirigeants de C.________; de telles poursuites n'étaient d'ailleurs pas nécessaires pour permettre une confiscation. La provenance délictueuse des fonds saisis apparaissait suffisamment vraisemblable.

    B.

    Le 18 janvier 2010, les sociétés du Groupe A.________ et B.________ ont demandé la levée des séquestres bancaires. Par décision du 15 mars 2010, le JIF a rejeté cette requête.

    Par arrêt du 26 juillet 2010, la Cour des plaintes a confirmé cette décision. Les arguments relatifs à la compétence des autorités suisses, à l'existence d'une infraction préalable, d'un dommage et d'une procédure en République tchèque, ont été écartés. Les inculpés ne pouvaient prétendre ignorer la provenance des fonds. Le montant des sommes saisies, soit près de 700 millions de francs au total, n'était pas manifestement disproportionné, car les détournements pouvaient être supérieurs à 150 millions d'USD, somme qui ne se rapportait qu'au rachat des actions C.________.

    C.

    A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale. Elles demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision du JIF du 15 mars 2010, et la levée des séquestres frappant leurs trois comptes, subsidiairement le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.

    Le MPC et le JIF concluent au rejet du recours. Les recourantes ont répliqué, le 16 novembre 2010, en maintenant leurs conclusions et leurs griefs.

    Considérant en droit:

  3. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contraintes. Les décisions relatives au maintien de saisies d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 1B_208/2009 du 12 novembre 2009).

    1.1 En tant que titulaire des comptes saisis ayant participé à la procédure devant la Cour des plaintes, les recourantes ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF).

    1.2 La décision...

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