Arrêt nº 1B 312/2010 de Ire Cour de Droit Public, 8 décembre 2010

Date de Résolution 8 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_312/2010

Arrêt du 8 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Benjamin Borsodi, avocat,

recourante,

contre

B.________, représentée par Me Christian Fischer, avocat,

intimée,

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet

séquestre pénal,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2010.

Faits:

A.

Le 14 juin 2004, B.________ a déposé une plainte pénale auprès du Juge d'instruction du canton de Vaud, expliquant que le compte de l'un de ses clients à Curaçao avait été frauduleusement débité de 660'000 USD au total. Cet argent était parvenu sur le compte de la société uruguayenne A.________ auprès de la banque X.________. Les 14 et 16 juin 2004, le Juge d'instruction a bloqué ce dernier compte, à concurrence de 660'000 USD. Après avoir rejeté deux demandes de levée du blocage, en juillet 2005 puis en septembre 2006, le Juge d'instruction a levé le séquestre le 4 juin 2008 et ordonné la restitution de 660'000 USD à B.________. Cette décision, confirmée par le Tribunal d'accusation vaudois, a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 2009 (6B_1035/2008). Une restitution au lésé par l'autorité d'instruction ne pouvait avoir lieu que sur la base d'une situation juridique claire. En l'occurrence, on ignorait si le compte avait été débité en raison d'un comportement astucieux, si la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant un ordre falsifié et si elle revêtait la qualité de lésé direct. Les prétentions de A.________, qui disait être de bonne foi et avoir fourni une contre-prestation adéquate, n'avaient pas non plus été examinées. Le séquestre des valeurs était maintenu.

B.

Par ordonnance du 7 mai 2010, le Juge d'instruction a levé le séquestre et autorisé A.________ à disposer de la somme de 660'000 USD. Les autorités antillaises, compétentes pour poursuivre l'infraction de détournement, semblaient se désintéresser de l'affaire. Il en allait de même des autorités brésiliennes, qui avaient reçu des informations susceptibles de permettre d'ouvrir une procédure contre un ressortissant brésilien et une société. Faute de collaboration des autorités étrangères, il n'était pas possible d'établir la mauvaise foi de A.________, qui prétendait avoir reçu les fonds dans le cadre d'une opération de compensation.

Par arrêt du 28 juillet 2010, le Tribunal d'accusation a admis le recours de B.________ et maintenu le séquestre. Les affirmations du vice-président de A.________ étaient contradictoires quant au destinataire des sommes versées en compensation. A.________ n'avait pas de preuves écrites concernant l'opération, alors que les montants en étaient particulièrement élevés. La preuve d'une contre-prestation adéquate n'avait pas été rapportée. A.________ devait dès lors démontrer ses affirmations, et les démarches au Brésil et aux Antilles néerlandaises devaient être intensifiées.

C.

Par acte du 14 septembre 2010, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande la confirmation de l'ordonnance de levée du blocage du Juge d'instruction, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le...

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