Arrêt nº 1B 397/2010 de Ire Cour de Droit Public, 16 décembre 2010

Date de Résolution16 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_397/2010

Arrêt du 16 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

détention, ordonnance de refus de mise en liberté,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 novembre 2010.

Faits:

A.

A.________ a été arrêté le 3 novembre 2008 dans le cadre d'une instruction portant sur un important trafic de stupéfiants. Il se trouve depuis lors en détention.

Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour correctionnelle du canton de Genève, statuant sans jury, l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention préventive, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Par arrêt du 9 mars 2010, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi formé par A.________. Elle l'a acquitté pour une partie des faits et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle sans jury pour fixer une nouvelle peine. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour pénale du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arrêt 6B_326/2010 du 24 septembre 2010).

B.

Le 5 novembre 2010, A.________ a requis sa mise en liberté. La Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté cette requête par ordonnance du 12 novembre 2010. Elle a considéré que les charges pesant sur le prénommé étaient suffisantes, que les principes de proportionnalité et de célérité étaient respectés et que le maintien en détention était motivé par un risque de récidive. Elle a en outre retenu implicitement l'existence d'un risque de fuite, mais a estimé qu'il n'était pas nécessaire de l'examiner plus avant dès lors que le risque de réitération était concret, l'intéressé ayant été condamné à cinq reprises pour infractions à la LStup.

C.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté conditionnelle, moyennant le versement d'une caution de 10'000 francs. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève se sont déterminés sommairement, concluant au rejet du recours. Ils admettent néanmoins une erreur dans la...

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