Arrêt nº 1B 389/2010 de Ire Cour de Droit Public, 16 décembre 2010

Date de Résolution16 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_389/2010

Arrêt du 16 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.

Objet

détention préventive,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 9 novembre 2010.

Faits:

A.

A.________, ressortissant de la République Dominicaine né en 1975, se trouve en détention préventive à Genève depuis le 5 mai 2010, sous l'inculpation d'infraction à la LStup notamment. Une quantité d'environ 620 g de cocaïne avait été retrouvée dans l'appartement qu'il occupait à Genève. La détention a été régulièrement prolongée, notamment par ordonnance du 18 juin 2010 de la chambre d'accusation genevoise: le prévenu avait emménagé dans le même appartement et en même temps que le principal inculpé; après avoir prétendu qu'ils ne se connaissaient pas, tous deux avaient finalement reconnu qu'ils étaient frères ou demi-frères; selon le témoignage de coïnculpés, le prévenu connaissait la personne chargée du transport de la drogue jusqu'à Genève. Cette ordonnance a été attaquée en vain auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1B_243/2010 du 11 août 2010).

B.

Par ordonnance du 9 novembre 2010, la Chambre d'accusation a prolongé la détention pour deux mois, en considérant que les charges n'avaient pas varié depuis leur dernier examen.

Par acte du 23 novembre 2010, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.

Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué en s'opposant à l'évocation de faits nouveaux, tout en s'expliquant à leur propos.

Considérant en droit:

  1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions formées à l'appui de son recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

  2. Invoquant la liberté personnelle et l'art. 34 CPP/GE, le...

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