Arrêt nº 1B 382/2010 de Ire Cour de Droit Public, 13 décembre 2010

Date de Résolution13 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_382/2010

Arrêt du 13 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du Valais central,

route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.

Objet

détention préventive,

recours en matière pénale contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 octobre 2010.

Faits:

A.

A.________ se trouve en détention préventive depuis le 26 mars 2010 dans le cadre d'une instruction pénale ouverte d'office et sur plainte de son épouse pour viol, contrainte sexuelle, menaces, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, tentative d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite en état d'ébriété qualifiée.

Par décision du 21 septembre 2010, le Juge d'instruction du Valais central a rejeté une requête de mise en liberté provisoire présentée par A.________. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais en a fait de même de la plainte formée contre cette décision au terme d'une décision prise le 19 octobre 2010. Elle a estimé qu'il existait toujours des charges suffisantes à l'égard du plaignant malgré ses dénégations et que la durée de la détention préventive déjà subie restait encore éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il fallait s'attendre concrètement en cas de condamnation. Elle a retenu une probabilité sérieuse de réitération sur la base du rapport d'expertise psychiatrique établi le 1er septembre 2010 par le Docteur X.________ et la psychologue Y.________. Elle a considéré que la prise en charge psychiatrique dont le prévenu bénéficie en prison ne suffisait pas à écarter ce risque et à justifier une libération provisoire immédiate. Elle a invité le Juge d'instruction à mettre immédiatement sur pied l'ensemble des mesures préconisées par les experts et par le Docteur Z.________, psychiatre traitant du prévenu, et à réexaminer la possibilité d'une mise en liberté provisoire dès que des résultats probants auront été obtenus de l'avis des spécialistes.

B.

Par acte du 19 novembre 2010, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate et requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal s'est brièvement déterminé et conclut de manière implicite au rejet du recours. Le Procureur du Valais central n'a pas déposé d'observations.

Le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

  1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions formées à l'appui de son recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

  2. La détention préventive est une restriction à la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, qui n'est admissible que si cette mesure repose sur une base légale, est justifiée par l'intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arrêts cités).

    Selon l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP val.), la détention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, il est sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à la sanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette la procédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou en perturbant des preuves (let. b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractions graves (let. c). L'art. 75 ch. 1 CPP val. dispose que le prévenu arrêté doit être mis en liberté dès que le maintien de la détention n'est plus nécessaire pour l'instruction ou justifié par les circonstances. L'art...

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