Arrêt nº 6B 666/2010 de Tribunal Fédéral, 2 décembre 2010

Date de Résolution 2 décembre 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_666/2010

Arrêt du 2 décembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Angéloz.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Escroquerie par métier, faux dans les titres,

faux dans les certificats étrangers;

fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation

du canton de Genève du 1er juin 2010.

Faits:

A.

Par arrêt du 4 novembre 2009, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats étrangers, à 6 ans de privation de liberté.

Saisie d'un pourvoi du condamné, la Cour de cassation genevoise l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 1er juin 2010.

B.

Les faits à la base de cette condamnation ont été exposés sous lettres C à E de l'arrêt attaqué, auxquelles il convient de se référer dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contestés.

Pour le surplus, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

B.a X.________ a été arrêté le 16 octobre 2007. Entre cette date et le 5 avril 2009, il a bénéficié des services de quatre avocats de choix, qui, les uns après les autres, ont renoncé à assumer sa défense. Le 5 avril 2009, un avocat d'office lui a été désigné en la personne de Me Y.________.

Le 12 juin 2009, X.________ a été cité à comparaître le 2 novembre 2009 devant la Cour correctionnelle. Le 7 octobre 2009, il a informé cette dernière qu'il avait récusé son avocat d'office et serait donc sans conseil à l'audience du 2 novembre 2009, dont il demandait le report jusqu'en février ou mars 2010.

Le 16 octobre 2009, Me Y.________ a été relevé de sa défense d'office et l'assistance juridique accordée à X.________ a été révoquée, après que ce dernier eut fait savoir qu'il entendait choisir lui-même son défenseur, qui serait rémunéré par ses soins.

B.b A l'ouverture des débats, le 2 novembre 2009, X.________ a sollicité derechef le report de l'audience. Il a expliqué avoir récusé son défenseur d'office, parce que la vision et la ligne de défense de ce dernier ne correspondaient pas à la réalité. Il a indiqué avoir contacté deux avocats de la place environ quinze jours auparavant et être en attente de réponses de leur part, précisant que son avocat français ne pouvait l'assister, faute d'être disponible avant 2010.

Par décision incidente, la Cour correctionnelle a rejeté la requête de renvoi des débats, considérant, en bref, que l'accusé avait renoncé de son propre chef aux garanties procédurales dont il bénéficiait et que sa motivation relevait sans doute de manoeuvres dilatoires.

Lors des débats proprement dits, X.________ a refusé de répondre au sujet des charges retenues contre lui et de sa situation personnelle.

B.c Il a été constaté qu'antérieurement aux faits qui lui étaient reprochés, X.________ avait fait l'objet en France, du 10 juillet 1975 au 29 mai 2007, de 12 condamnations, pour des infractions similaires. Il avait notamment été condamné à trois reprises par défaut: le 8 novembre 2004, à 6 ans d'emprisonnement pour des escroqueries perpétrées en 2000, 2001 et 2002; le 8 décembre 2006, à 3 ans d'emprisonnement pour escroquerie, usage de faux en écriture, faux et altération frauduleuse de la vérité, commis en 2000 et 2001; le 29 mai 2007, à 1 an d'emprisonnement pour abus de confiance remontant à l'année 2000. Le 28 décembre 2007, les autorités françaises avaient délivré contre lui...

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