Arrêt nº 1B 370/2010 de Ire Cour de Droit Public, 6 décembre 2010

Date de Résolution 6 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_370/2010

Arrêt du 6 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

case postale, 1700 Fribourg.

Objet

détention avant jugement; prestation de sûretés,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 7 octobre 2010.

Faits:

A.

Le 4 mars 2010, A.________ a été arrêté dans le cadre d'une instruction menée contre lui pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. En substance, il lui est reproché d'avoir participé à un trafic portant sur plus de 1'300 g de cocaïne. Il a été placé en détention préventive. Le 23 mars 2010, A.________ a formé une demande de mise en liberté. Par décision du 1er avril 2010, le Juge de la détention du canton de Fribourg (ci-après: le juge de la détention) a rejeté cette requête, en raison des risques de collusion et de fuite. Une deuxième requête de mise en liberté a été rejetée pour les mêmes motifs par décision du 4 mai 2010. Statuant sur recours de A.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision par arrêt du 31 mai 2010.

B.

Le 11 juin 2010, A.________ a proposé le dépôt de son passeport et de celui de ses enfants à titre de garantie pour parer un risque de fuite. Il a également évoqué le versement de sûretés, qu'il a chiffrées ultérieurement à 70'000 francs. Par décision du 9 septembre 2010, le juge d'instruction a fixé à 250'000 fr. le montant des sûretés à fournir en remplacement de la détention avant jugement.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à sa mise en liberté immédiate moyennant le versement de 70'000 fr. à titre de sûretés. Par arrêt du 7 octobre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a constaté que la demande de mise en liberté immédiate était irrecevable, dès lors qu'elle ne faisait pas l'objet de la décision attaquée et que le juge de la détention n'avait pas été saisi. Il a par ailleurs estimé que le risque de fuite était toujours concret. En ce qui concerne le montant des sûretés, le Tribunal cantonal a considéré en substance que la situation économique du recourant était peu claire et que des éléments du dossier démontraient que son frère et lui étaient à même d'obtenir des sommes importantes de la part de banques et d'investisseurs. Dès lors, compte tenu des charges pesant sur l'intéressé, on ne pouvait pas reprocher au juge d'instruction d'avoir estimé que seules des sûretés de 250'000 fr. pouvaient le dissuader de prendre la fuite.

C.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler partiellement cet arrêt, en ce sens que le montant des sûretés à fournir en remplacement de la détention avant jugement est fixé à 70'000 fr. et sa mise en liberté subordonnée à la confiscation de documents d'identité et à une obligation de se présenter quotidiennement à la police...

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