Arrêt nº 4A 359/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 8 novembre 2010

Date de Résolution 8 novembre 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_359/2010

Arrêt du 8 novembre 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Paul Marville, avocat,

recourant,

contre

Coopérative Y.________,

représentée par Me Christophe Piguet, avocat,

intimée.

Objet

contrat de coopérative; exclusion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2010.

Faits:

A.

Le 13 juillet 1994, a été constituée la Coopérative Y.________ (Y.________), au sens des art. 828 ss CO, avec siège à A.________.

Parmi les sept fondateurs de la Coopérative Y.________, les deux sociétaires ayant fait l'apport, en société simple, le plus important sont Z.________ et X.________, sous forme de diverses parcelles. Déduction faite des dettes hypothécaires, l'apport net se montait à 3'291'007 fr. 60. En contrepartie, Z.________ s'est vu remettre 134 parts sociales de 500 fr. et X.________ 56 parts du même montant. Pour le solde, Z.________ est devenu créancier de la société pour 2'233'705 fr. 40 et X.________ pour 957'302 fr. 20. Les cinq autres fondateurs ont reçu chacun deux parts sociales de 500 fr.

Dès la fondation de la Coopérative Y.________ et jusqu'en 1998, X.________ a été membre de l'administration, en qualité de secrétaire.

La Coopérative Y.________ poursuit un but social et d'utilité publique, soit la construction de logements à des prix favorables. Elle est appelée à mettre à l'enquête des projets de construction, à entretenir des contacts avec les autorités et à conclure des contrats d'entreprise générale et d'architecte portant sur des travaux importants. Afin de financer ses projets de construction, elle est amenée à conclure des contrats de prêt, principalement hypothécaires, avec des établissements bancaires et à obtenir des cautionnements ou subventions des autorités publiques. A cet égard, les témoins entendus en cours d'instruction, notamment le chef du service des finances de la commune de A.________, ont insisté sur le fait que la société coopérative devait avoir une "réputation exemplaire" et les membres de la Coopérative Y.________ une "bonne réputation", voire même une "moralité irréprochable".

Par jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de D.________ a condamné X.________ pour abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans.

La cour cantonale a constaté que la situation patrimoniale de X.________ est gravement obérée, celui-ci faisant l'objet de saisies et d'actes de défauts de biens pour plusieurs millions de francs. Ses parts sociales de la Coopérative Y.________ ont également été saisies par l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de B.________.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires qui s'est tenue le 12 février 2007, l'exclusion de X.________ de la Coopérative Y.________ a, en application de l'art. 11 des statuts de la société, été prononcée par l'assemblée générale, par 9 voix contre 5. Le procès-verbal de l'assemblée relève que l'exclusion est fondée sur trois justes motifs, indépendants les uns des autres et justifiant individuellement l'exclusion du sociétaire: premièrement, X.________ a été condamné pénalement pour des infractions d'ordre patrimonial graves qui sont incompatibles avec l'activité de la Coopérative Y.________, celle-ci impliquant que ses sociétaires aient une moralité irréprochable dans le monde des affaires; deuxièmement, la médiatisation de la condamnation de X.________ nuit à la réputation et à l'activité de la Coopérative Y.________; troisièmement, l'insolvabilité de l'associé, connue du grand public et de ses créanciers, porte également atteinte à la réputation de la Coopérative Y.________.

Suite à la procédure engagée par X.________, la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2007 a été annulée par un prononcé du 2 août 2007 du Président du Tribunal d'arrondissement de C.________, au motif que l'assemblée n'avait pas été valablement convoquée.

Dans l'intervalle, l'administration avait convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire, pour le 4 juin 2007, remettant à l'ordre du jour la proposition...

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