Arrêt nº 1B 379/2010 de Ire Cour de Droit Public, 7 décembre 2010

Date de Résolution 7 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_379/2010

Arrêt du 7 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet

détention préventive,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 8 octobre 2010.

Faits:

A.

Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté à vie, pour meurtre et assassinat de sa mère, respectivement d'une amie de celle-ci et de sa soeur. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour de cassation) par arrêt du 29 octobre 2008.

Après l'admission d'une demande de révision, la cause a été renvoyée le 23 novembre 2009 devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel a confirmé la condamnation. A.________ a recouru auprès de la Cour de cassation.

B.

Le 15 septembre 2010, A.________ a formé une demande de mise en liberté auprès du Président de la Cour de cassation, qui l'a rejetée par arrêt du 23 septembre 2010. A.________ a à nouveau saisi la Cour de cassation.

Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation a rejeté le recours formé contre la condamnation. Par arrêt du 8 octobre suivant, elle a rejeté le recours en matière de détention. Les présomptions de culpabilité ressortaient du jugement de condamnation, confirmé par la Cour de cassation. La perspective de devoir subir une condamnation à vie impliquait un risque de fuite concret. L'intéressé, de nationalité suisse et ayant vécu en Suisse dès son adoption en 1973, était brouillé avec les membres de sa famille, en instance de divorce et sans enfant. Il n'avait de liens en Suisse qu'avec une amie qu'il avait connue en 2009 alors qu'il était en détention, qui lui rendait régulièrement visite et s'occupait de sa résidence. Compte tenu de son âge et des moyens dont il pouvait disposer, il pouvait être tenté de fuir pour "refaire sa vie à l'étranger". Au regard de l'intensité de ce risque, la caution de 50'000 fr., offerte par son amie, ainsi que le dépôt des papiers d'identité et les mesures de contrôle n'apparaissaient pas suffisants pour empêcher une fuite. Sous réserve du recours formé auprès du Tribunal fédéral, la procédure était terminée et n'avait pas connu de retard injustifié, de sorte que le principe de la proportionnalité était respecté.

C.

Par acte du 15 novembre 2010, A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2010 et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous conditions, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le...

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