Arrêt nº 6B 919/2009 de Tribunal Fédéral, 3 novembre 2010

Date de Résolution 3 novembre 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_919/2009

Arrêt du 3 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, Wiprächtiger, Corboz, Mathys et Brahier Franchetti,

Juge suppléante.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

F.________, représenté par Me Pierre-André Beguin et Me Lucien Feniello,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Blanchiment d'argent,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 18 septembre 2008.

Faits:

A.

Par arrêt du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment condamné F.________, pour blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 486 jours, avec sursis pendant trois ans, à une peine pécuniaire ferme de 54 jours-amende au montant de 340 fr. par jour et au paiement des frais de la cause à hauteur de 59'073 fr.

Cette condamnation repose, en résumé et pour l'essentiel, sur les éléments suivants.

A.a En 1999, le gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro a constitué une nouvelle entité de contrôle fiscal des grandes sociétés implantées dans l'Etat, soit l'Inspectorat des grands contribuables, qui était dirigé par A.________ et chargé du redressement fiscal desdites entreprises, comprenant tant l'encaissement des impôts soustraits que les amendes y relatives. Cette structure rapportait plus de 80 % de la recette fiscale de l'Etat précité.

Les agents de cette structure ont rapidement mis en place un système pour obtenir des sociétés inspectées qu'elles versassent des pots-de-vin en échange d'arrangements sur les amendes et redressements à encaisser par l'administration. En bref, ils désignaient un inspecteur qui se rendait dans les locaux de l'entreprise et lui demandait de produire divers documents à bref délai, sous peine d'amende. La brièveté du délai imparti avait pour but et conséquence de mettre l'entreprise dans l'impossibilité de l'observer, ce qui entraînait une série d'amendes et, avec la mise sous pression de la société, créait les conditions utiles au chantage. Apparaissait alors un intermédiaire étranger à l'administration fiscale, venant proposer à la société un accord de clôture d'inspection et/ou de remise finale d'amende contre paiement d'un pot-de-vin. Par l'acceptation de cet accord, l'entreprise voyait l'inspection clôturée, ce qui lui permettait, d'une part, d'éviter de payer de nouvelles amendes et, d'autre part, d'échapper à un redressement fiscal plus important.

Par arrêt du 19 septembre 2007, le Tribunal régional fédéral de la 2ème région, statuant en appel, a confirmé la condamnation des trois agents fiscaux A.________, B.________ et C.________, pour corruption passive notamment.

A.b A.________, B.________ et C.________ ont transféré, par le biais des services d'un changeur, l'argent issu du système de corruption exposé ci-dessus sur des comptes ouverts auprès de la banque D.________, dont le siège était à Genève et qui disposait de succursales à Zurich et Lugano.

Cette banque a été dissoute sans liquidation le 26 juin 2002, la banque E.________ en ayant repris l'actif et le passif. Elle comprenait un Conseil d'administration et son Comité du Conseil, un Comité de la Direction générale, un Comité de Direction locale pour chacune des succursales, un Comité de conformité, un organe de révision interne, des services juridiques et de compliance auprès du siège comme des succursales, ainsi que des chefs de groupe, des gestionnaires et des assistants gestionnaires. La banque D.________ agissait également par ses Bureaux de représentation à l'étranger, fonctionnant notamment comme pourvoyeurs d'affaires.

A.c Le Comité de Direction locale de la succursale de Zurich était notamment composé de X.________, directeur du 1er janvier 2000 au 19 juin 2002, et de F.________, directeur adjoint et chef du groupe Amérique latine et Brésil I du 1er janvier 1991 au 19 juin 2002. G.________ en était le secrétaire.

Le 30 mai 2000, ce dernier a attiré l'attention du Comité de Direction locale sur le fait que A.________ était mentionné comme auditeur fiscal pour deux comptes et vendeur de machines agricoles pour un troisième. La question de la possibilité de l'exercice d'une activité accessoire pour un agent public PEP était ainsi posée. De même, l'existence de transferts internes exécutés en faveur d'autres fonctionnaires fiscaux et l'importance des avoirs en compte étaient également relevées.

Le 9 février 2001, le Comité de Direction locale a pris connaissance du tableau établi par G.________ montrant l'accroissement des avoirs des clients « fonctions publiques » entre le 1er janvier 2000 et le 5 février 2001. Ainsi, les avoirs de B.________ avaient augmenté de 330.10% à près de 6'000'000 USD, ceux de A.________ de 257% à plus de 10'000'000 USD sur un compte, son deuxième compte présentant un solde supérieur à 1'000'000 USD et le troisième un montant dépassant 400'000 USD. Les avoirs de C.________, déposés sur deux comptes, dépassaient 2'300'000 USD. Les membres du Comité de la Direction locale ont alors chargé F.________ de contacter le représentant à Rio de Janeiro pour lui demander des informations complémentaires sur A.________. Les éléments disponibles laissaient pourtant déjà présumer que les fonds des agents brésiliens pouvaient avoir une origine criminelle.

Lors des quatre séances suivantes, soit les 13, 20, 27 février et 6 mars 2001, les membres du Comité de la Direction locale n'ont pas abordé la question des comptes des fiscalistes brésiliens. A l'occasion de la séance du 13 mars 2001, ils ne pouvaient que constater qu'ils n'avaient reçu aucune réponse aux questions soulevées par les comptes des agents susmentionnés. Ils devaient par conséquent soumettre ces cas au Comité de Direction générale, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait, violant leurs obligations et empêchant de la sorte que les comptes fussent annoncés au Bureau de communication et les avoirs bloqués. Ces manquements se sont perpétués jusqu'à la fusion de la banque D.________ avec la banque E.________, le 19 juin 2002

B.

F.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il a conclu à sa libération de la poursuite, l'action pénale étant prescrite, subsidiairement, à son acquittement, et, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a également demandé à ce que la constitution de partie civile de la République fédérale du Brésil soit écartée. Il a enfin requis l'effet suspensif en ce qui concerne sa condamnation à une peine pécuniaire ferme.

Considérant en droit:

  1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié par les moyens invoqués. Il n'examine cependant pas toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Pour les griefs de violation des droits constitutionnels, les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 III 393 consid. 6).

  2. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu et du droit à obtenir une décision motivée.

    2.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par la disposition précitée, implique que l'autorité motive sa décision, afin que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

    2.2 Le recourant estime que le Tribunal pénal fédéral aurait pu motiver sa décision de manière plus claire et lui reproche de n'avoir examiné sa culpabilité que sur deux pages à peine.

    Ce faisant, l'intéressé se limite à critiquer, de manière toute générale, la motivation de l'arrêt entrepris, sans toutefois se soumettre aux exigences de forme prescrites par l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'indique pas en quoi les éléments invoqués, soit le manque de clarté et l'absence de longue considération sur sa culpabilité, l'auraient empêcher de comprendre et d'attaquer utilement la décision entreprise. Le grief est par conséquent irrecevable.

    2.3 Le recourant reproche à la Cour des affaires pénales de ne pas avoir explicité la forme de culpabilité retenue, ni exposé les motifs pour lesquels elle avait conclu à la réalisation de l'intention.

    L'autorité précédente a notamment constaté que, dès la séance du Comité de Direction locale du 1er mars 1999, le recourant était informé des montants sur les comptes de deux des agents brésiliens, que son message du 28 juin 2000 adressé au Bureau de représentation à Rio de Janeiro montrait clairement qu'il avait envisagé que les fonds de A.________ provinssent de la corruption et que tout le monde d'ailleurs savait que les avoirs du prénommé relevaient du cas douteux. Ainsi, la Cour des affaires pénales a exposé les éléments retenus pour assoir sa conviction quant à la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction retenue. Le grief est donc vain.

  3. Invoquant une violation des art. 34, 210 al. 3 et 211 PPF, le recourant reproche au Tribunal pénal fédéral d'avoir admis la constitution de partie civile de la République fédérale du Brésil...

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