Arrêt nº 6B 945/2010 de Tribunal Fédéral, 12 novembre 2010

Date de Résolution12 novembre 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_945/2010

Arrêt du 12 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

  2. Y.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat,

    intimés.

    Objet

    Ordonnance mixte de non-lieu et de renvoi (escroquerie, gestion déloyale); arbitraire,

    recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 septembre 2010.

    Faits:

    A.

    Par arrêt du 28 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, notamment, confirmé le renvoi en jugement de X.________, sous les chefs d'accusation d'abus de confiance, d'escroquerie par métier subsidiairement escroquerie, et de gestion déloyale, ainsi que le prononcé d'un non-lieu en faveur de Y.________.

    B.

    Déclarant agir par les voies du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que Y.________ est également renvoyé en jugement. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, afin que la cour cantonale ordonne la mise en oeuvre d'une expertise avant nouvelle décision de clôture.

    Considérant en droit:

  3. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte. Il s'ensuit que les décisions rendues en matière pénale, au sens de l'art. 78 LTF, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire.

    La recevabilité des moyens du recourant sera donc examinée à l'aune des dispositions relatives au recours en matière pénale.

  4. Une décision...

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